Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 9 juillet 1998, 95NT00537 95NT01674, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nantes - 3E CHAMBRE
N° 95NT00537 95NT01674
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 09 juillet 1998
Rapporteur
Mme STEFANSKI
Commissaire du gouvernement
Mme COËNT-BOCHARD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes de M. X... et de la commune de Saint-Aubin-sur-Mer sont relatives à la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que M. X..., responsable du service des sports de la commune de Saint-Aubin-sur-Mer a été révoqué par un arrêté du 27 août 1993 ; que, par un premier jugement du 10 janvier 1995, le Tribunal administratif de Caen a, notamment, annulé cette mesure, ordonné un supplément d'instruction s'agissant de l'évaluation des pertes de revenus et refusé d'indemniser le préjudice qui serait né d'une atteinte à la réputation ; que, par un second jugement du 24 octobre 1995, le tribunal a condamné la commune à indemniser M. X... de ses pertes de revenus pour la période allant du 1er octobre 1993 à la date du jugement ; que, d'une part, M. X... demande la réformation du jugement du 10 janvier 1995 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la réparation de l'atteinte à sa réputation ; que, d'autre part, la commune demande la réformation du jugement du 24 octobre 1995 en tant que cette condamnation concerne la période postérieure au 10 janvier 1995 ; Sur les conclusions de M. X... ; En ce qui concerne la demande d'indemnisation relative à l'atteinte à la réputation : Considérant que M. X... soutient que l'affichage d'un courrier par lequel le maire a répondu à une lettre ouverte, par laquelle des habitants de la commune et de communes voisines manifestaient leur désaccord avec la décision révoquant M. X..., a été de nature à porter atteinte à sa réputation ; Considérant qu'en admettant même que ce courrier ait été formulé en termes mesurés, il indiquait que la mesure de révocation était justifiée par les nombreux manquements à ses obligations professionnelles qu'aurait commis M. X... ; qu'il a été affiché sur le panneau des affiches légales de la mairie de Saint-Aubin-sur-Mer et sur la façade de l'immeuble du groupe scolaire où enseignait M. X... ; qu'ainsi, eu égard à son contenu et à son mode de diffusion, ce courrier, qui s'appuyait sur des faits au demeurant non établis, était de nature à porter atteinte à la réputation du requérant ; que, par suite, celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande de réparation de l'atteinte portée à sa réputation ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice de M. X... en con-damnant la commune de Saint-Aubin-sur-Mer à lui verser à ce titre une indemnité de 10 000 F ; En ce qui concerne les intérêts : Considérant que M. X... a droit, ainsi qu'il le demande, aux intérêts de la somme de 10 000 F à compter du 2 août 1994, jour de l'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Caen ; Sur les conclusions de la commune de Saint-Aubin-sur-Mer :
Considérant que l'annulation de l'arrêté du 27 août 1993, révoquant M. X... de son emploi de responsable du service des sports, comportait nécessairement l'obligation pour le maire de réintégrer l'intéressé dans cet emploi à la date à laquelle il en avait été illégalement privé, sans que cette obligation, ainsi que la commune le reconnaît d'ailleurs elle-même, puisse être subordonnée à une demande de l'intéressé ; qu'en revanche, M. X... n'était pas tenu de se présenter à la mairie pour reprendre ses fonctions tant qu'il n'avait pas reçu notification d'un arrêté de réintégration ; qu'ainsi, la commune, qui n'a réintégré M. X... que par un arrêté du 13 août 1996, ne peut soutenir que, faute pour lui de s'être manifesté auprès du maire après le 10 janvier 1995, date du jugement annulant l'arrêté de révocation, il ne peut prétendre à la réparation des préjudices financiers qu'il a subis au-delà de cette date ; que la commune n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 octobre 1995, le Tribunal administratif de Caen a jugé que le montant de l'indemnisation due à M. X... devait être calculé sur la période allant de la date d'effet de l'arrêté de licenciement jusqu'au jour dudit jugement ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la commune de Saint-Aubin-sur-Mer succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune de Saint-Aubin-sur-Mer à verser la somme de 6 000 F à M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 janvier 1995 du Tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. X... tendant à la réparation de l'atteinte à sa réputation.
Article 2 : La commune de Saint-Aubin-sur-Mer est condamnée à verser à M. X... une somme de dix mille francs (10 000 F) avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 1994, date d'enregistrement de sa requête devant le Tribunal administratif de Caen.
Article 3 : La commune de Saint-Aubin-sur-Mer est condamnée à verser une somme de six mille francs (6 000 F) à M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions de la requête de la commune de Saint-Aubin-sur-Mer et le surplus des conclusions de la requête de M. X... sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Saint-Aubin-sur-Mer et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT36-10-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES
CETAT36-13-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS
CETAT36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE
CETAT36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE
CETAT60-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
CETAT60-04-03-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR DES AGENTS PUBLICS