Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1999, 96NT02101 96NT02093, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nantes - 1E CHAMBRE

N° 96NT02101 96NT02093

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 30 décembre 1999


Rapporteur

M. ISAÏA

Commissaire du gouvernement

M. GRANGE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 1996, présentée par la société anonyme "Centre cardiologique d'Anet", placée en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur, Me Jacques Y..., mandataire judiciaire, demeurant au ... ;

La société anonyme Centre cardiologique d'Anet demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n 93689 du 9 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant :

- à la restitution, pour paiement indu, des sommes de 4 284 525,95 F et de 234 365,20 F de taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1988 ;

- à la restitution de la somme de 115 874,70 F de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de versements d'honoraires pour l'année 1988 ;

- au versement d'intérêts sur lesdites sommes à compter de la date de leur paiement ;

2 ) de lui donner acte que le montant des sommes indûment perçues par l'administration fiscale s'élève, en principal, à 4 284 525,95 F pour la période couvrant les exercices 1980 à 1988 inclus ;

3 ) d'ordonner la restitution, avec intérêts de droit à compter de la perception, de la somme de 4 284 525,95 F ;

Vu, 2 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 octobre 1996, présentée par M. Gérard X..., demeurant Moulin du Riou, place du 8 mai 1945 à Vernouillet (28500) ;

M. X... demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n 93689 du 9 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les demandes de la société anonyme "Centre cardiologique d'Anet" tendant :

- à la restitution, pour paiement indu, des sommes de 4 284 525,95 F et de 234 365,20 F de taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1988 ;

- à la restitution de la somme de 115 874,70 F de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de versements d'honoraires pour l'année 1988 ;

- au versement d'intérêts sur lesdites sommes à compter de la date de leur paiement ;

2 ) de lui donner acte que le montant des sommes indûment perçues par l'administration fiscale s'élève, en principal, à 4 284 525,95 F pour la période couvrant les exercices 1980 à 1988 inclus ;

3 ) d'ordonner la restitution, avec intérêts de droit à compter de la perception, de la somme de 4 284 525,95 F ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 1999 :

- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,

- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la société anonyme Centre cardiologique d'Anet, représentée par Me CHAVINIER, mandataire judiciaire chargé de sa liquidation et l'intervention de M. X... concernent le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'intervention de M. X... :

Considérant, d'une part, que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que M. X... ne se prévaut pas d'un droit de cette nature ; que dès lors son intervention n'est pas recevable ;

Considérant, d'autre part, que les conclusions indemnitaires présentées par M. X... sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur la requête de la société anonyme Centre cardiologique d'Anet :

Considérant, en premier lieu, que des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat, sur le fondement du principe de l'enrichissement sans cause, au paiement d'une somme correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée versée par le contribuable ont, en réalité, le même objet que celles tendant à la restitution de cette taxe, dès lors que cet enrichissement sans cause, à le supposer même établi, n'a pas un caractère distinct de celui qui résulte de la perception de cette imposition ; que, de telles conclusions, qui n'ont pas été présentées selon la procédure prévue aux articles L.190 et R.190-1 et suivants du livre des procédures fiscales ne sont pas recevables ;

Considérant, toutefois, qu'à supposer que la société anonyme Centre cardiologique d'Anet ait entendu solliciter la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, la recevabilité de sa demande doit alors être appréciée au regard de la procédure susindiquée ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation ..." ;

Considérant que les réclamations de la société anonyme Centre cardiologique d'Anet et afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée versée au cours des années 1980 à 1987 ont été adressées à l'administration le 29 juillet et le 15 septembre 1991 ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la transposition en droit interne de la sixième directive du Conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977 par la loi de finances du 31 décembre 1987 ne constitue pas un événement au sens du c) de l'article R.196-1 précité du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, les réclamations dont il s'agit étaient tardives au regard du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales et, par suite, irrecevables devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le litige portant sur la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année 1988 n'a pas donné lieu à une réclamation préalable devant l'administration ; que, par suite, les conclusions de la demande de la société anonyme Centre cardiologique d'Anet tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée versée au cours de ladite année étaient irrecevables devant le tribunal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme Centre cardiologique d'Anet n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Considérant, en deuxième lieu, que les conclusions indemnitaires présentées par la société anonyme Centre cardiologique d'Anet n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable devant l'administration ; que, dès lors, elles ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge administratif hormis les cas prévus aux articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, de donner des injonctions à l'administration ou de faire oeuvre d'administrateur ; que, par suite, les conclusions, tendant à ce que la Cour ordonne à l'Etat de rendre compatibles certaines dispositions fiscales relevant du droit interne avec la sixième directive des communautés européennes doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de la société anonyme Centre cardiologique d'Anet et, ensemble, l'intervention de M. X... et ses autres conclusions sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Centre cardiologique d'Anet, à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.