Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 4 novembre 1999, 97NT00921, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nantes - 3E CHAMBRE

N° 97NT00921

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 04 novembre 1999


Président

M. Chevalier

Rapporteur

M. Renouf

Commissaire du gouvernement

M. Millet

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 26 mai 1997, présenté par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ;

Le ministre demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n s 92-375 - 92-376 - 92-377 - 92-378 92-386 - 92-387 du 31 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a respectivement condamné à verser à Mme Lydie C..., à Mlle Linda S..., à Mlle Stéphanie S..., à Mme Paulette G..., à Mme Anne-Marie C..., à M. Roger D..., à Mme Isabelle M..., à Mme Denise P..., à Mme Brigitte O..., à Mlle Manuella B..., à Mlle Sonia B..., à

Mlle Nathalie S..., à M. André Z..., à Mme Ninette U..., à Mme Catherine F..., à M. Cyril K..., à M. Romaric K..., à Mlle Amandine K..., à Mme Edith E..., à M. Guillaume R..., à M. Yann R..., à M. Loïc R..., à Mme Joëlle Q..., à M. Yoann L..., à Mlle Elodie L..., à M. et Mme Bernard R..., à Mme Claudine J..., à M. Thierry N..., à M. Frédéric N..., à Mlle Christelle N..., à M. Fabrice N... et à l'Etablissement national des invalides de la marine (E.N.I.M.), des indemnités en réparation des préjudices qu'ils ont subi à la suite du naufrage du chalutier "Snekkar Arctic" ;

2 ) de rejeter la demande présentée par ces requérants devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 83-581 du 5 juillet 1983 relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité des navires et la prévention de la pollution ;

Vu le décret n 84-810 du 30 ao t 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité des navires et la prévention de la pollution ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1999 :

- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,

- les observations de Me MASSIS, avocat de Mme Lydie C... et autres,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le naufrage du chalutier-congélateur Snekkar Arctic dans la nuit du 20 au 21 février 1986, au large des côtes d'Ecosse, a entraîné la mort de dix-sept marins et d'un technicien ; que les familles de certains d'entre eux ainsi que l'Etablissement national des invalides de la marine (E.N.I.M.), en sa qualité de caisse de sécurité sociale des marins décédés, ont demandé à l'Etat de les indemniser des préjudices moraux et matériels respectifs résultant pour eux de ces décès ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a admis la responsabilité de l'Etat à hauteur de 20 % des préjudices subis dont il a fixé le montant ; que, dans le présent recours, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme doit être regardé comme demandant à la Cour d'écarter la responsabilité de l'Etat alors que plusieurs membres des familles intéressées demandent, par la voie de l'appel incident, que la Cour retienne l'entière responsabilité de l'Etat et le condamne leur verser des indemnités correspondant au montant demandé dans leurs réclamations préalables ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées en défense par les consorts I... :

Considérant que MM. Pascal et Daniel I... et Mmes Laurence, Maryline et Murielle I... n'ont pas été parties au jugement de première instance ; qu'ils ne sont, dès lors, pas recevables présenter des conclusions en appel, et notamment à demander le versement d'indemnités en réparation des préjudices subis ; que, par suite, leurs conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi n 83-581 du 5 juillet 1983 susvisé et de son décret d'application n 84-810 du 30 août 1984, les services de l'Etat exercent une activité de contrôle et de surveillance de la construction et de la mise en service des navires ; que, notamment, en application des dispositions de l'article 14 du décret du 30 ao t 1984, une commission centrale de sécurité placée auprès du ministre chargé de la marine marchande a pour mission d'examiner, préalablement la délivrance des titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution, les plans et documents de tout navire de p che d'une longueur égale ou supérieure 45 m tres, en vue de leur approbation par le ministre ; que, de même, en application des dispositions de l'article 26 dudit décret, lorsqu'un navire doit tre mis en service sous pavillon français, une commission de visite de mise en service vérifie que toutes les prescriptions de l'autorité compétente ont bien été suivies et s'assure de la conformité et de la mise en place du matériel mobile de sécurité ;

Considérant que le décret du 30 août 1984 énumère les règles essentielles de sécurité dont le respect doit être assuré ; qu'en particulier, aux termes du I de son article 43 "La coque doit être construite et compartimentée de manière à assurer une flottabilité appropriée. Le nombre d'ouvertures, dans les bordées et le cloisonnement doit être réduit au minimum et des moyens d'obturation de ces ouvertures doivent être prévus. Une installation de pompage doit permettre d'épuiser et d'assécher un compartiment étanche quelconque après avarie.", et qu'aux termes de son article 46 "Les installations électriques du navire, la nature du courant, les tensions, le système de production et de distribution, l'appareillage de man uvre et de protection, les matériels et les batteries d'accumulation doivent être tels que soient assurés tant les services essentiels au maintien de la sécurité dans toutes les circonstances nécessitant des mesures de secours que la sécurité des passagers, de l'équipage et du navire à l'égard des accidents d'origine électrique" ;

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêt du 17 septembre 1998, devenu définitif sur ce point, la Cour d'appel de Rennes statuant en matière correctionnelle contre un jugement de relaxe du Tribunal de grande instance de Dieppe du 7 décembre 1993, sur renvoi apr s cassation d'un précédent arr t rendu par la Cour d'appel de Rouen du 15 mai 1995, a condamné, à la suite du naufrage du Snekkar Arctic, M. T..., s qualité de président-directeur général des Ateliers et Chantiers de la Manche, constructeur du navire, pour homicide involontaire aux motifs que l'eau de mer, qui avait envahi le pont de p che du navire lors de la man uvre de décrochage du chalut, avait pénétré par une gaine de ventilation malgré l'existence de casseurs d'eau, et qu'une partie de cette eau avait cheminé jusqu' la bouche d'aération située au-dessus du tableau électrique principal et s'était égouttée sur ledit tableau électrique, provoquant un court-circuit, qui avait lui-m me entraîné, entre autre, la mise hors service de deux des trois pompes d'ass chement permettant de ce fait la constitution d'une car ne liquide, laquelle avait ultérieurement favorisé la perte de stabilité du navire et, par suite, son chavirement ; que l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache ces diverses constatations de fait, lesquelles sont le support nécessaire de la condamnation prononcée l'encontre de M. T..., s'oppose ce que la Cour se prononce sur le moyen présenté par le ministre selon lequel les faits énoncés ci-dessus ne seraient pas établis ; qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu des missions confiées aux deux commissions précitées, qui n'ont pas garanti, en violation des dispositions précitées de l'article 46 du décret du 30 août 1984, la sécurité du tableau électrique principal, élément essentiel à la sécurité du navire et de l'équipage, l'Etat n'est pas fondé soutenir qu'il n'aurait commis aucune faute ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire du 15 avril 1988, que les appréciations que la commission centrale de sécurité a portées sur les plans qui lui étaient soumis, et, plus encore, celles de la commission de visite de mise en service lors de sa visite du Snekkar Arctic n'ont pas pris suffisamment en compte les conditions prévisibles de navigation résultant de l'exploitation de l'usine de congélation à bord ; qu'en particulier, alors qu'ils portaient atteinte aux impératifs de sécurité imposés notamment par les dispositions précitées de l'article 43 du décret du 30 ao t 1984, elles n'ont pas relevé les risques liés la fois à la diminution du franc bord, aux ouvertures que constituaient les vides-déchets dans la coque du navire et qui altéraient la stabilité théorique du navire, et ceux nés des difficultés certaines dans le fonctionnement des pompes d'assèchement, en raison d'abondants déchets produits dans le navire par l'usine de congélation et en l'absence de dispositif de broyage de ces déchets, ainsi que les effets combinés de l'ensemble de ces éléments sur la stabilité générale du navire ; que ces faits sont également constitutifs de fautes de l'Etat ;

Considérant que ces différentes fautes, qui ont concouru à la survenance du naufrage et à la perte des vies humaines dont il est demandé réparation, sont de nature engager la responsabilité de l'Etat au titre de sa mission de contrôle et de surveillance des activités de conception et de construction du navire ;

Considérant, cependant qu'il résulte de l'instruction que le naufrage du navire et la perte des vies humaines sont également imputables aux conditions dans lesquelles le Snekkar Arctic a été conçu et réalisé ainsi qu' celles de mise en uvre des mesures d'évacuation et de secours ; que, par suite, le Tribunal administratif n'a fait une évaluation ni exagérée, ni insuffisante, de la part de responsabilité de l'Etat en le condamnant à réparer 20 % du préjudice subi par les victimes ;

Sur le montant des préjudices :

Considérant que si Mme Lydie C..., Mlle Linda S..., Mlle Stéphanie S..., Mme Anne-Marie C..., M. Roger D..., Mme Isabelle M..., Mme Denise P..., Mme Brigitte O..., Mlle Manuella B..., Mlle Sonia B..., Mlle Nathalie S..., Mme Catherine F..., M. Cyril K..., M. Romaric K..., Mlle Amandine K..., Mme Edith E..., M. Guillaume R..., M. Yann R..., M. Loïc R..., Mme Joëlle Q..., M. Yoann L..., Mlle Elodie L..., M. Bernard R..., Mme Paulette H..., Mme Claudine J..., M. Thierry N..., M. Frédéric N..., Mlle Christelle N..., et M. Fabrice N... demandent que soit retenu pour chacun d'eux le montant des préjudices qu'ils ont chiffrés dans leur réclamation préalable adressée l'administration, ils n'apportent en appel aucun élément de nature à établir que l'évaluation faite par le Tribunal du montant de leurs préjudices serait erronée ;

Sur les intérêts :

Considérant que Mme Lydie C..., Mlle Linda S..., Mlle Stéphanie S..., Mme Anne-Marie C..., M. Roger D..., Mme Isabelle M..., Mme Denise P..., Mme Brigitte O..., Mlle Manuella B..., Mlle Sonia B..., Mlle Nathalie S..., Mme Catherine F..., M. Cyril K..., M. Romaric K..., Mlle Amandine K..., Mme Edith E..., M. Guillaume R..., M. Yann R..., M. Loïc R..., Mme Joëlle Q..., M. Yoann L..., Mlle Elodie L..., M. Bernard R..., Mme Paulette H..., Mme Claudine J..., M. Thierry N..., M. Frédéric N..., Mlle Christelle N..., et M. Fabrice N... ont droit, comme ils le demandent, à compter du 6 février 1991, date à laquelle le ministre a rejeté leur réclamation préalable, aux intérêts au taux légal afférents aux sommes au paiement desquelles l'Etat a été condamné par le jugement susvisé ;

Sur la subrogation :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de subordonner l'exécution des condamnations prononcées par le jugement du Tribunal administratif de Rouen et par le présent arrêt à la condition que Mme Lydie C..., Mlle Linda S..., Mlle Stéphanie S..., Mme Anne-Marie C..., M. Roger D..., Mme Isabelle M..., Mme Denise P..., Mme Brigitte O..., Mlle Manuella B..., Mlle Sonia B..., Mlle Nathalie S..., Mme Catherine F..., M. Cyril K..., M. Romaric K..., Mlle Amandine K..., Mme Edith E..., M. Guillaume R..., M. Yann R..., M. Loïc R..., Mme Joëlle Q..., M. Yoann L..., Mlle Elodie L..., M. Bernard R..., Mme Paulette H..., Mme Claudine J..., M. Thierry N..., M. Frédéric N..., Mlle Christelle N..., M. Fabrice N... et l'E.N.I.M. subrogent l'Etat, à concurrence des sommes au paiement desquelles il est condamné par le jugement susvisé du Tribunal administratif de Rouen et par le présent arr t, aux droits qui résultent pour eux des condamnations qui ont été ou qui seront prononcées à leur profit contre MM. T... et Y..., personnes pour lesquelles la Cour d'appel de Rennes, dans son arr t du 17 septembre 1998, a retenu le principe de leur responsabilité civile à raison du même naufrage, les a condamnés solidairement indemniser l'entier préjudice moral subi par les ayants droit des marins et du technicien disparus et a sursis statuer sur leurs demandes en réparation du préjudice économique et sur le recours de l'E.N.I.M. ; que, toutefois, l'Etat ne pourra bénéficier de ladite subrogation à l'égard de MM. T... et Y... qu'après que les bénéficiaires auront été totalement dédommagés de la part des préjudices dont ils ne sont pas indemnisés par le jugement susvisé et le présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à l'E.N.I.M. une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer respectivement à Mme Lydie C..., à Mlle Linda S..., à Mlle Stéphanie S..., à Mme Anne-Marie C..., à M. Roger D..., à Mme Isabelle M..., à Mme Denise P..., à Mme Brigitte O..., à Mlle Manuella B..., à Mlle Sonia B..., à Mlle Nathalie S..., à Mme Catherine F..., à M. Cyril K..., à M. Romaric K..., à Mlle Amandine K..., à Mme Edith E..., à M. Guillaume R..., à Mme Joëlle Q..., à M. Yoann L..., à Mlle Elodie L..., à M. Bernard R..., Mme Paulette H..., à Mme Claudine J..., à M. Thierry N..., à M. Frédéric N..., à Mlle Christelle N..., et à M. Fabrice N... une somme de 1 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les sommes que l'Etat a été condamné à verser à Mme Lydie C..., à Mlle Linda S..., à Mlle Stéphanie S..., à Mme Anne-Marie C..., à M. Roger D..., à Mme Isabelle M..., à Mme Denise P..., à Mme Brigitte O..., à Mlle Manuella B..., à Mlle Sonia B..., à Mlle Nathalie S..., à Mme Catherine F..., à M. Cyril K..., à M. Romaric K..., à Mlle Amandine K..., à Mme Edith E..., à M. Guillaume R..., à M. Yann R..., à M. Loïc R..., à Mme Joëlle Q..., à M. Yoann L..., à Mlle Elodie L..., à M. Bernard R..., Mme Paulette H..., à Mme Claudine J..., à M. Thierry N..., à M. Frédéric N..., à Mlle Christelle N..., et à M. Fabrice N..., par le jugement susvisé du Tribunal administratif de Rouen du 31 décembre 1996 porteront intérêts au taux légal à compter du 6 février 1991.
Article 2 : Le paiement des sommes que l'Etat a été condamné par le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 31 décembre 1996 et par le présent arrêt à verser à Mme Lydie C..., à Mlle Linda S..., à Mlle Stéphanie S..., à Mme Anne-Marie C..., à M. Roger D..., à Mme Isabelle M..., à Mme Denise P..., à Mme Brigitte O..., à Mlle Manuella B..., à Mlle Sonia B..., à Mlle Nathalie S..., à Mme Catherine F..., à M. Cyril K..., à M. Romaric K..., à Mlle Amandine K..., à Mme Edith E..., à M. Guillaume R..., à M. Yann R..., à M. Loïc R..., à Mme Joëlle Q..., à M. Yoann L..., à Mlle Elodie L..., à M. Bernard R..., Mme Paulette H..., à Mme Claudine J..., à M. Thierry N..., à M. Frédéric N..., à Mlle Christelle N..., à M. Fabrice N... et à l'Etablissement national des invalides de la marine est subordonné à la subrogation, jusqu'à concurrence du montant desdites sommes, de l'Etat par les bénéficiaires de ces condamnations définitives qui ont été ou seraient prononcées à leur profit par l'autorité judiciaire contre MM. T... et Y.... L'Etat ne pourra bénéficier de cette subrogation à l'égard de MM. T... et Y... qu'après que les bénéficiaires des condamnations prononcées par le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 31 décembre 1996 et le présent arrêt auront été tota-lement dédommagés pour la part du préjudice dont ils ne sont pas indemnisés par le présent arrêt.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 31 décembre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le surplus des conclusions des appels incidents de Mme Lydie C..., Mlle Linda S..., Mlle Stéphanie S..., Mme Anne-Marie C..., M. Roger D..., Mme Isabelle M..., Mme Denise P..., Mme Brigitte O..., Mlle Manuella B..., Mlle Sonia B..., Mlle Nathalie S..., Mme Catherine F..., M. Cyril K..., M. Romaric K..., Mlle Amandine K..., Mme Edith E..., M. Guillaume R..., M. Yann R..., M. Loïc R..., Mme Joëlle Q..., M. Yoann L..., Mlle Elodie L..., M. Bernard R..., Mme Paulette H..., Mme Claudine J..., M. Thierry N..., M. Frédéric N..., Mlle Christelle N..., et M. Fabrice N..., ainsi que les conclusions des appels incidents de MM. Pascal et Daniel I... et Mmes Laurence, Maryline et Murielle I... sont rejetés.
Article 5 : L'Etat versera à l'Etablissement national des invalides de la marine une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6 : L'Etat versera respectivement à Mme Lydie C..., à Mlle Linda S..., à Mlle Stéphanie S..., à Mme Anne-Marie C..., à M. Roger D..., à Mme Isabelle M..., à Mme Denise P..., à Mme Brigitte O..., à Mlle Manuella B..., à Mlle Sonia B..., à Mlle Nathalie S..., à Mme Catherine F..., à M. Cyril K..., à M. Romaric K..., à Mlle Amandine K..., à Mme Edith E..., à M. Guillaume R..., à Mme Joëlle Q..., à M. Yoann L..., à Mlle Elodie L..., à M. Bernard R..., Mme Paulette H..., à Mme Claudine J..., à M. Thierry N..., à M. Frédéric N..., à Mlle Christelle N..., et à M. Fabrice N... une somme de mille francs (1 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, des transports et du logement, à Mme Lydie C..., à Mlle Linda S..., à Mlle Stéphanie S..., à Mme Anne-Marie C..., à M. Roger D..., à Mme Isabelle M..., à Mme Denise P..., à Mme Brigitte O..., à Mlle Manuella B..., à Mlle Sonia B..., à Mlle Nathalie S..., à M. André Z..., à Mme Ninette U..., à Mme Catherine F..., à M. Cyril K..., à M. Romaric K..., à Mlle Amandine K..., à Mme Edith E..., à M. Guillaume R..., à M. Yann R..., à M. Loïc R..., à Mme Joëlle Q..., à M. Yoann L..., à Mlle Elodie L..., à M. Bernard R..., Mme Paulette H..., à Mme Claudine J..., à M. Thierry N..., à M. Frédéric N..., à Mlle Christelle N..., à M. Fabrice N..., à l'Etablissement national des invalides de la marine, à M. Pascal I..., à M. Daniel I..., à Mme Laurence I..., à Mme Maryline I..., à Mme Murielle I..., à Mme Monique A..., aux héritiers de Mme Edith X..., et Mme Irène A....