Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 6 mai 1997, 94NT00691 94NT00899, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nantes - 1E CHAMBRE
N° 94NT00691 94NT00899
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 06 mai 1997
Rapporteur
M. ISAÏA
Commissaire du gouvernement
M. AUBERT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 2 ) le recours, enregistré au greffe de la Cour le 24 août 1994 sous le n 94NT00899, présenté par le ministre du budget ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1983, 1984 et 1985 à raison des sommes dont le Tribunal a accordé la décharge ; 2 ) de réformer en ce sens le jugement n 901052 du Tribunal administratif de Rouen en date du 13 avril 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1997 : - le rapport de M. ISAÏA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X... et le recours du ministre de l'économie et des finances sont dirigés contre un même jugement par lequel il a été statué sur la demande de M. X... ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête de M. X... : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les revenus fonciers que le Tribunal a regardés comme imposables au titre des années en litige avaient été déterminés à partir des calculs effectués par M. X... lui-même ; que les sommes auxquelles ils sont venus se substituer, telles qu'indiquées par le Tribunal dans son jugement, correspondaient aux revenus fonciers qui avaient été finalement retenus par l'administration à la suite du dégrèvement intervenu en cours d'instance et dont les montants avaient été portés à la connaissance du contribuable ; qu'au niveau du revenu global, les premiers juges, après avoir estimé que l'administration était en droit d'obtenir la compensation, qu'elle leur avait demandé d'opérer, entre les droits à dégrever et l'intérêt de retard omis lors de la mise en recouvrement des impositions litigieuses, ont fixé le montant des intérêts pouvant donner lieu à cette compensation à hauteur de la somme indiquée par le service et portée à la connaissance du contribuable ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier au motif qu'il ne le mettrait pas en mesure de connaître "la nature et le montant des sommes venant en compensation les unes par rapport aux autres" ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations et de faire connaître son acceptation ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements adressée à M. X... le 19 décembre 1986 faisait état de la nature des redressements, de leurs montants ainsi que des motifs qui les justifiaient ; que les moyens tirés de son insuffisance de motivation en ce qui concerne l'incidence des redressements résultant du contrôle de la SCI SAP sont, en tout état de cause inopérants, dès lors qu'ils sont présentés à l'appui de conclusions tendant à la décharge d'impositions issues uniquement de la vérification de comptabilité menée à l'encontre de la SARL SEN LAVNOR ; que la circonstance que la notification dont il s'agit n'aurait pas expressément fait état du caractère de revenus distribués des loyers qualifiés d'excessifs par le service est, en tout état de cause, sans incidence, le redressement correspondant ayant été abandonné devant le Tribunal ; que l'administration a ainsi fourni à M. X... les données propres à lui permettre de calculer l'ensemble des redressements de ses bases d'imposition sans qu'elle soit tenue de mentionner elle-même le montant total du revenu global après redressement ; que, dès lors, s'agissant des impositions dont M. X... demande la décharge, la notification de redressements est suffisamment motivée et, par conséquent, régulière en la forme ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : c. Les rémunérations et avantages occultes ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, après avoir réintégré dans les bénéfices de la SARL SEN LAVNOR la valeur de l'avantage en nature correspondant à la mise à la disposition gratuite de M. X..., son gérant, d'une maison d'habitation ainsi que les charges locatives y afférentes incombant personnellement à celui-ci mais payées par la société, a regardé les sommes dont il s'agit comme imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'elle a procédé de la même façon pour les dépenses de la société résultant de la prise en charge par celle-ci d'assurances établies au nom de M. X... ; Considérant, d'une part, que M. X... conteste le montant des revenus distribués au titre de l'avantage en nature résultant de la mise à sa disposition de la maison d'habitation et soutient, en outre, qu'il y a double imposition du fait que l'administration a réintégré ledit avantage dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers tout en remettant en cause le caractère déductible des charges locatives ; que l'administration, pour justifier les sommes de 31 200 F, 33 600 F et 36 000 F qu'elle a retenues au titre des années 1983, 1984 et 1985 comme correspondant aux loyers que la SARL SEN LAVNOR aurait pu percevoir normalement, fait valoir, sans être contredite, qu'il s'agissait d'une maison de six pièces et de bon standing ; que, sur ce point, M. X... ne peut utilement soutenir que les redressements devraient être limités au montant des charges et amortissements afférents à cette maison et inscrits dans la comptabilité de la société SEN LAVNOR ; que, dans ces conditions et compte tenu du caractère modéré du loyer retenu par le service, correspondant à environ 3 000 F par mois, l'administration doit être regardée comme justifiant le bien-fondé de ses évaluations ; que le moyen tiré d'une double imposition des loyers et des charges afférentes à la maison d'habitation manque en fait dès lors qu'il résulte de l'instruction que le service n'a imposé au titre des revenus distribués que les dépenses payées par la SARL SEN LAVNOR, qui incombaient personnellement à M. X... et non celles exposées par ladite société en qualité de propriétaire ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que, contrairement aux dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts, rendu applicable aux personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés par le 3 de l'article 223 du même code, la SARL SEN LAVNOR n'a pas comptabilisé sous une forme explicite au titre des avantages en nature les dépenses résultant de la prise en charge des assurances personnelles de M. X... ; que lesdites dépenses ont, par suite, été à bon droit regardées par l'administration comme des rémunérations ou avantages occultes accordés par la société à son gérant et, par voie de conséquence, imposées au nom de M. X... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 111 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait les revenus distribués par la SARL SEN LAVNOR ; Sur le recours du ministre : En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée par M. X... ; Considérant qu'aux termes de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales : "A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le ministre de l'économie et des finances est en droit d'interjeter directement appel de la partie du jugement attaqué qui lui est défavorable ; que, par suite, l'irrecevabilité invoquée par M. X..., tirée de ce que, dès lors qu'il avait lui-même fait appel, le ministre ne pouvait plus contester le jugement que par la voie du recours incident, doit être rejetée ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions litigieuses ; Considérant que les impositions dont le ministre de l'économie et des finances demande le rétablissement correspondent aux redressements en matière de revenus fonciers résultant, au niveau de l'imposition personnelle de M. X..., de la réintégration dans les résultats de la SCI SAP, qui relevait du régime d'imposition des sociétés de personnes prévu par l'article 8 du code général des impôts, des charges afférentes à un logement appartenant à ladite société et que le service a regardé comme ayant été mis gratuitement à la disposition de ses associés ; Considérant qu'en vertu de l'article 15-II du code général des impôts, les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas venir en déduction de tels revenus ; Considérant qu'il est constant que la SCI SAP, dont M. X... détenait 50 % des parts, mettait gratuitement à sa disposition la maison d'habitation dont elle était propriétaire à Port Grimaud ; que la société devant, ainsi, être regardée comme se réservant la jouissance de cette maison, M. X... ne saurait prétendre à la déduction, en proportion de ses droits dans la société, des charges afférentes à ladite maison et ce nonobstant la circonstance que la SCI SAP ne serait pas une société transparente au sens des dispositions de l'article 1655 ter du code général des impôts ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur cette circonstance pour accorder à M. X... une réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Nantes, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le Tribunal administratif de Rouen ; Considérant qu'en première instance M. X... soutenait que les redressements n'avaient pas été suffisamment motivés ; Considérant que, comme il a déjà été dit ci-dessus, la notification de redressements adressée à M. X... le 19 décembre 1986 faisait état de la nature des redressements, de leurs montants ainsi que des motifs qui les justifiaient ; qu'elle faisait aussi référence à la notification adressée le même jour à la SCI SAP, tirant les conséquences de la vérification de comptabilité dont celle-ci avait fait l'objet et des contrôles de même nature menés à l'encontre d'autres sociétés ; qu'en ce qui concerne les revenus fonciers elle indiquait la fraction des déficits qui revenait au contribuable au prorata de ses parts dans la SCI SAP ; que les sommes retenues à ce titre correspondaient bien à 50 % de celles figurant dans la notification de redressements adressée à la société ; que, par ailleurs, l'administration n'était pas tenue de mentionner elle-même le montant total du revenu global après redressement ; que, dès lors, s'agissant des impositions dont le ministre de l'économie et des finances demande le rétablissement, la notification de redressements est suffisamment motivée et, par conséquent, régulière en la forme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a prononcé la réduction d'impôt litigieuse ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 sont remis à sa charge à hauteur de la réduction résultant de l'application des articles 2 et 3 du jugement du Tribunal.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 13 avril 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Analyse
CETAT19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION
CETAT19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT
CETAT19-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - DELAI
CETAT19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS
CETAT19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE