Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 juin 1997, 95NT00820, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nantes - 3E CHAMBRE

N° 95NT00820

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 26 juin 1997


Rapporteur

M. CHAMARD

Commissaire du gouvernement

Mme COËNT-BOCHARD

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 26 juin 1995, présenté par le Ministre de l'intérieur ;

Le Ministre de l'intérieur demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n s 94-1769 - 94-1770 du 2 mai 1995 par le-quel le Tribunal administratif d'Orléans, d'une part, a annulé sa décision du 24 mai 1994 prononçant la mutation d'office de M. Christian Y..., inspecteur divisionnaire de la police nationale à la circonscription de police urbaine de Dreux, d'autre part, a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution de la même décision ;

2 ) de rejeter les demandes d'annulation et de sursis à exécution pré-sentées par M. Y... devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n 68-70 du 24 janvier 1968 modifié ;

Vu le décret n 93-967 du 30 juillet 1993 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1997 :

- le rapport de M. CHAMARD, conseiller,

- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ;

Considérant que la décision de mutation d'office, en date du 24 mai 1994, affectant M. Y..., inspecteur divisionnaire en poste à la Direction régionale du recrutement et de la formation de la police nationale à Toulouse, à la police urbaine de Dreux, est intervenue à la suite d'un rapport de l'inspection générale de la police nationale le mettant en cause dans le cadre de faits liés à l'exercice de ses fonctions et qui ont donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire ; que, dans ces conditions, et alors même que la décision contestée, intervenue quatre ans après les faits dont il s'agit, qui entraîne, pour le fonctionnaire concerné un changement de résidence et une perte sensible de responsabilités, aurait été prise également dans l'intérêt du service, elle n'en a pas moins revêtu, à son égard, un caractère disciplinaire ; qu'il est constant que son intervention n'a pas été précédée de l'observation des garanties disciplinaires comportant, notamment la consultation de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline ; que, dès lors, la décision susvisée du 24 mai 1994 a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et doit, en conséquence et en tout état de cause, être annulée ; qu'il résulte de ce qui précède que le Ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 24 mai 1994 susmentionné ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme de 1 000 F ;
Article 1er : Le recours du Ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. Y... une somme de mille francs (1 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Ministre de l'intérieur et à M. X... BERT.