Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 avril 1997, 94NT00381, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nantes - 1E CHAMBRE
N° 94NT00381
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 22 avril 1997
Rapporteur
M. ISAÏA
Commissaire du gouvernement
M. AUBERT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les charges déductibles des revenus fonciers : Considérant qu'il résulte des dispositions du II de l'article 15 du code général des impôts que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas, dans ce cas, venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global net imposable ; Considérant que M. X... a acquis en 1984 une maison à Plounevez-Lochrist sur laquelle il a fait exécuter des travaux durant les années 1984 à 1987 ; que s'il allègue que le retard pris par les différentes entreprises faisait obstacle à la mise en location de l'immeuble au cours desdites années, il ne justifie pas, par les documents qu'il produit, qu'il aurait accompli à l'époque des diligences suffisantes auprès de ces entreprises afin de pouvoir effectuer le plus rapidement possible la mise en location ; qu'ainsi, M. X... doit être regardé comme s'étant au cours des années d'imposition contestées réservé la jouissance de sa maison sise à Plounevez-Lochrist ; que le fait qu'il disposait d'une autre résidence à Bénodet est à cet égard sans incidence ; qu'est également inopérante la circonstance, à la supposer établie, qu'il aurait loué l'immeuble au cours des années postérieures à celles qui sont en litige et acquitté à cette occasion un droit de bail ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre la déduction des dépenses relatives aux travaux engagés sur l'immeuble dont il s'agit ainsi que de la taxe foncière afférente à celui-ci ; Sur les frais de voyage : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu" ; qu'aux termes de l'article 93 du même code : "I. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; Considérant que M. X..., qui exerce la profession de commissaire-priseur, a déduit au titre de l'année 1986 et à hauteur de 50 % de leur montant les frais qu'il a engagés pour sa participation à un voyage en Indonésie organisé par la chambre nationale des commissaires-priseurs ; que, s'il soutient que ce déplacement avait pour objet de lui permettre d'avoir une connaissance plus approfondie des objets d'art indonésiens, il se borne à produire à l'appui de cette affirmation le programme du voyage ; que ce document, même s'il fait état de certaines visites à caractère culturel, ne saurait à lui seul établir l'existence d'un rapport suffisamment étroit entre ce voyage et l'intérêt particulier que M. X... aurait pu y trouver dans son activité de commissaire-priseur pour que la dépense dont il s'agit puisse être regardée comme nécessitée par l'exercice de la profession au sens des dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration l'a réintégrée dans son bénéfice non commercial ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; qu'ainsi, et en tout état de cause, sa demande tendant au remboursement des frais exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er:La requête de M. X... est rejetée.
Article 2:Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Analyse
CETAT19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS
CETAT19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE