Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 mai 1997, 94NT01061, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nantes - 2E CHAMBRE
N° 94NT01061
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 07 mai 1997
Rapporteur
M. LALAUZE
Commissaire du gouvernement
Mme DEVILLERS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la décision n 130115 en date du 9 février 1994, enregistrée au greffe de la Cour le 12 octobre 1994, par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation présenté pour la société anonyme DUAULT, a, d'une part, annulé l'arrêt en date du 20 juin 1991 de la Cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a ramené de 300 000 F à 150 000 F le montant de l'indemnité allouée à la société DUAULT par jugement en date du 31 janvier 1990 du Tribunal administratif de Rennes, en réparation du préjudice résultant du surcoût dû aux achats supplémentaires de vins en remplacement de lots importés retenus en douane, d'autre part, renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Nantes ; Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1994, enregistrée au greffe de la Cour le 12 octobre 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée le 7 mars 1994 par la S.A. DUAULT devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment l'article R.27, 4ème alinéa ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1997 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - les observations de Me MOLINIE, avocat de la S.A. des Vins de Guével, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement du 31 janvier 1990, le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser une indemnité de 375 000 F à la société DUAULT en réparation des conséquences dommageables des retards avec lesquels l'administration des douanes a, au cours de la période de juin 1981 à mars 1982, procédé au dédouanement de neuf lots de vins de table importés en vrac d'Italie par cette société ; que, par arrêt du 20 juin 1991, la Cour administrative d'appel de Nantes a réformé ledit jugement, d'une part, en limitant la responsabilité de l'Etat aux deux tiers de l'ensemble des dommages subis par la société DUAULT, d'autre part, en en réduisant l'évaluation, notamment en ramenant de 300 000 F à 150 000 F le surcoût supporté par cette société à raison des achats supplémentaires de vins en remplacement des lots importés durant la période de leur immobilisation ; qu'ainsi, la somme de 375 000 F que l'Etat a été condamné à verser à la société DUAULT par jugement en date du 31 janvier 1990 du Tribunal administratif de Rennes a été ramenée à 192 285,95 F ; que, par une décision en date du 9 février 1994, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation par la société DUAULT a annulé l'arrêt attaqué en tant qu'il a réduit de 300 000 F à 150 000 F la réparation du chef de préjudice résultant pour ladite société des achats supplémentaires de vins en remplacement de lots de vins retenus en douane et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le recours incident du ministre, a renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la Cour administrative d'appel ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'impossibilité où s'est trouvée la société DUAULT d'utiliser pour ses opérations d'assemblage les vins italiens pendant leur maintien irrégulier en douane l'a obligée à acquérir des vins de remplacement ; que si cette société a procédé à des achats de 10 987,52 hectolitres de vins entre le 14 août et le 20 novembre 1981, il convient de ne retenir que le volume d'achat de 5 763,90 hectolitres correspondants aux seuls lots 10, 14, 15, 16, 17 et 19 qui n'avaient pas encore été dédouanés avant le 14 août 1981 ; qu'il résulte également de l'instruction et notamment des constatations de l'expert désigné par les premiers juges, que le surcoût supporté par la société DUAULT doit être évalué à 300 000 F ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société DUAULT aurait, ainsi que le prétend le ministre, répercuté dans ses prix de vente les surcoûts de ses achats supplémentaires ; que, par suite, et compte tenu du partage de responsabilité précédemment fixé par l'arrêt du 20 juin 1991 de la Cour, devenu définitif sur ce point, il sera alloué, en réparation de ce chef de préjudice, une indemnité de 200 000 F ; qu'il suit de là que le montant de l'indemnité totale due par l'Etat à la société des Vins de Guével venant aux droits de la société DUAULT en réparation de l'ensemble de son préjudice, évalué à 438 428,93 F, doit être fixée à la somme de 292 285,95 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, le ministre de l'économie, des finances et du plan est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 31 janvier 1990, le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à la société DUAULT une indemnité supérieure à 292 285,95 F, d'autre part, que les conclusions de la société des Vins de Guével venant aux droits de la société DUAULT tendant à l'octroi d'une indemnité d'un montant plus élevé doivent être rejetées ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que les conclusions de la société des Vins de Guével tendant à la capitalisation des intérêts échus les 29 décembre 1984, 29 décembre 1985, 29 décembre 1986, 29 décembre 1987, 29 décembre 1988, 29 décembre 1989, 29 décembre 1990, 29 décembre 1991, 29 décembre 1992, 29 décembre 1993 et 29 décembre 1994 ne peuvent, en l'absence de demande présentée à chacune de ces dates, qu'être rejetées ;
Article 1er : La somme de trois cent soixante quinze mille francs (375 000 F) que l'Etat a été condamné à verser à la société DUAULT par le jugement en date du 31 janvier 1990 du Tribunal administratif de Rennes est ramenée à deux cent quatre vingt douze mille deux cent quatre vingt cinq francs quatre vingt quinze centimes (292 285,95 F).
Article 2 : Le jugement du 31 janvier 1990 du Tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société des Vins de Guével et au ministre de l'économie et des finances.
Considérant que, par un jugement du 31 janvier 1990, le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser une indemnité de 375 000 F à la société DUAULT en réparation des conséquences dommageables des retards avec lesquels l'administration des douanes a, au cours de la période de juin 1981 à mars 1982, procédé au dédouanement de neuf lots de vins de table importés en vrac d'Italie par cette société ; que, par arrêt du 20 juin 1991, la Cour administrative d'appel de Nantes a réformé ledit jugement, d'une part, en limitant la responsabilité de l'Etat aux deux tiers de l'ensemble des dommages subis par la société DUAULT, d'autre part, en en réduisant l'évaluation, notamment en ramenant de 300 000 F à 150 000 F le surcoût supporté par cette société à raison des achats supplémentaires de vins en remplacement des lots importés durant la période de leur immobilisation ; qu'ainsi, la somme de 375 000 F que l'Etat a été condamné à verser à la société DUAULT par jugement en date du 31 janvier 1990 du Tribunal administratif de Rennes a été ramenée à 192 285,95 F ; que, par une décision en date du 9 février 1994, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation par la société DUAULT a annulé l'arrêt attaqué en tant qu'il a réduit de 300 000 F à 150 000 F la réparation du chef de préjudice résultant pour ladite société des achats supplémentaires de vins en remplacement de lots de vins retenus en douane et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le recours incident du ministre, a renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la Cour administrative d'appel ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'impossibilité où s'est trouvée la société DUAULT d'utiliser pour ses opérations d'assemblage les vins italiens pendant leur maintien irrégulier en douane l'a obligée à acquérir des vins de remplacement ; que si cette société a procédé à des achats de 10 987,52 hectolitres de vins entre le 14 août et le 20 novembre 1981, il convient de ne retenir que le volume d'achat de 5 763,90 hectolitres correspondants aux seuls lots 10, 14, 15, 16, 17 et 19 qui n'avaient pas encore été dédouanés avant le 14 août 1981 ; qu'il résulte également de l'instruction et notamment des constatations de l'expert désigné par les premiers juges, que le surcoût supporté par la société DUAULT doit être évalué à 300 000 F ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société DUAULT aurait, ainsi que le prétend le ministre, répercuté dans ses prix de vente les surcoûts de ses achats supplémentaires ; que, par suite, et compte tenu du partage de responsabilité précédemment fixé par l'arrêt du 20 juin 1991 de la Cour, devenu définitif sur ce point, il sera alloué, en réparation de ce chef de préjudice, une indemnité de 200 000 F ; qu'il suit de là que le montant de l'indemnité totale due par l'Etat à la société des Vins de Guével venant aux droits de la société DUAULT en réparation de l'ensemble de son préjudice, évalué à 438 428,93 F, doit être fixée à la somme de 292 285,95 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, le ministre de l'économie, des finances et du plan est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 31 janvier 1990, le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à la société DUAULT une indemnité supérieure à 292 285,95 F, d'autre part, que les conclusions de la société des Vins de Guével venant aux droits de la société DUAULT tendant à l'octroi d'une indemnité d'un montant plus élevé doivent être rejetées ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que les conclusions de la société des Vins de Guével tendant à la capitalisation des intérêts échus les 29 décembre 1984, 29 décembre 1985, 29 décembre 1986, 29 décembre 1987, 29 décembre 1988, 29 décembre 1989, 29 décembre 1990, 29 décembre 1991, 29 décembre 1992, 29 décembre 1993 et 29 décembre 1994 ne peuvent, en l'absence de demande présentée à chacune de ces dates, qu'être rejetées ;
Article 1er : La somme de trois cent soixante quinze mille francs (375 000 F) que l'Etat a été condamné à verser à la société DUAULT par le jugement en date du 31 janvier 1990 du Tribunal administratif de Rennes est ramenée à deux cent quatre vingt douze mille deux cent quatre vingt cinq francs quatre vingt quinze centimes (292 285,95 F).
Article 2 : Le jugement du 31 janvier 1990 du Tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société des Vins de Guével et au ministre de l'économie et des finances.
Analyse
CETAT60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL