Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 24 juin 1999, 95NT00786, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nantes - 3E CHAMBRE

N° 95NT00786

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 24 juin 1999


Rapporteur

M. MILLET

Commissaire du gouvernement

Mme COËNT-BOCHARD

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 1995, présentée pour M. Claude X..., demeurant ... de Serbie à Orléans (45000), par Me Y..., avocat au barreau de Rennes ;

M. X... demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n 93-200 du 28 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 1992 du directeur général de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.) révisant les éléments de calcul de sa pension de retraite à la suite de la création par le décret n 92-867 du 28 août 1992 du statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux ;

2 ) d'annuler la décision susvisée du 7 décembre 1992 ;

3 ) de condamner la C.N.R.A.C.L. à lui verser une somme de 7 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilations prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé ;

Vu le décret n 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 :

- le rapport de M. MILLET, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., directeur du laboratoire départemental à la Direction départementale des services vétérinaires du Loiret, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 3 novembre 1986 et a eu sa pension de retraite liquidée sur les émoluments correspondant à l'échelon exceptionnel de son grade (indice 901) ; qu'après constitution du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux par le décret n 92-867 du 28 août 1992, le directeur général de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.), par une décision du 7 décembre 1992, a procédé à une nouvelle liquidation de cette pension par assimilation du grade et de l'échelon détenus par M. X... au moment de sa mise à la retraite avec le nouveau grade de biologiste hors classe, 4ème échelon (indice 901) ; que M. X... soutient que cette révision aurait dû se faire, compte tenu de l'ancienneté de neuf ans et trois mois qu'il avait acquise dans l'échelon exceptionnel de son ancien grade, sur la base du 6ème échelon (indice 1015) du grade de biologiste territorial hors classe ;

Considérant que la décision du directeur de la C.N.R.A.C.L. révisant la pension de M. X... ne présente pas le caractère d'une décision individuelle défavorable, ni ne refuse un avantage dont l'attribution constituerait un droit ; que, par suite, cette décision n'entrait pas dans le champ d'application de la loi susvisée du 11 juillet 1979 sur la motivation obligatoire des actes administratifs ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 15 du décret susvisé du 9 septembre 1965 : "I. Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par l'agent au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, ... par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective" ; et qu'aux termes de l'article 16 bis du même décret, issu de l'article 4 du décret n 89-131 du 1er mars 1989 : "Lors de la constitution initiale des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale prévus à l'article 4 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée ou en cas de réforme statutaire concernant ces cadres d'emplois, l'indice de traitement mentionné à l'article 15 est fixé, par dérogation à l'article 16, conformément à des règles d'assimilation déterminées dans le décret établissant ou réformant le statut particulier de ces cadres d'emplois ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 33 du décret susvisé n 92-867 du 28 août 1992 : "Pour l'application de l'article 16 bis du décret n 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectués conformément aux dispositions d'intégration des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux prévues aux articles 20 à 24, 26, 27 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret n 90-939 du 17 octobre 1990" ; qu'aux termes de l'article 21 dudit décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires au grade de biologiste, ( ...) territoriaux hors classe lors-qu'ils ne justifient pas des conditions de diplômes mentionnées à l'article 14 ci-dessus : - 1 Les directeurs de laboratoires d'analyses médicales qui ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 851, les directeurs de laboratoires d'analyses chimiques ayant atteint l'échelon exceptionnel de leur grade et justifiant d'un diplôme permettant l'accès au cadre d'emplois ; ..." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 26 du même décret, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Les fonctionnaires mentionnés aux articles 20 à 24 du présent décret sont intégrés dans les conditions prévues à l'article 8. Toutefois, ils ne peuvent bénéficier de la prise en compte du temps passé dans les fonctions visées au 1 de l'article 8" ; qu'aux termes de l'article 8 : "Lors de leur titularisation, les biologistes, ( ...) territoriaux stagiaires bénéficient d'une bonification d'ancienneté de dix-huit mois ( ...). - Sont pris en compte sur la base des durées moyennes pour chaque avancement d'échelon, et dans la limite de quatre ans : ... - 2 Les services effectués en qualité d'interne titulaire des établissements assurant le service public hospitalier ; - 3 Le temps consacré à des fonctions hospitalo-universitaires à temps plein ; - 4 Les services effectués dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale exploité ou dirigé par des personnes, sociétés ou organismes mentionnés à l'article L.754 du code de la santé publique. Ces mêmes services professionnels effectués au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée ( ...). La durée des services professionnels ainsi prise en compte ne pourra en aucun cas excéder douze ans, y compris la bonification d'ancienneté prévue au premier alinéa du présent article" ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 17 octobre 1990 : "Lorsqu'en application des règles définies ci-dessus l'ancienneté d'échelon calculée dans le grade d'assimilation est inférieure aux six mois requis pour l'application de l'alinéa 1er de l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 susvisé, l'assimilation est prononcée sur la base de l'échelon de ce grade immédiatement inférieur. Toutefois, l'intéressé conserve à titre personnel le bénéfice des émoluments de base antérieurs servant à la liquidation de sa pension" ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'assimilation de la situation des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention d'une réforme statutaire, à celle des agents en activité, qui a pour seul objet de permettre le calcul de leur pension sur la base d'un emploi existant et de les faire ainsi bénéficier des revalorisations indiciaires ultérieures, ne saurait avoir pour effet de permettre à ces fonctionnaires d'accéder, par le jeu d'un avancement fictif d'échelon grâce à l'ancienneté détenue dans leur grade d'origine, à un échelon supérieur dans la hiérarchie d'un cadre d'emplois dans lequel ils ne sont pas nommés et dans lequel ils ne sauraient recevoir un avancement ;

Considérant que si l'article 33 du décret n 92-867 du 28 août 1992 assimile aux agents en activité les fonctionnaires retraités pour la détermination de l'indice de traitement servant de base au calcul de la pension, il ne renvoie pas, même implicitement, aux dispositions de l'article 30, qui, s'appliquant uniquement aux fonctionnaires en activité, ont pour effet de maintenir dans le grade d'intégration l'ancienneté acquise dans l'emploi d'origine, mais renvoie aux dispositions combinées des articles 8 et 26 du même décret relatives à la seule prise en compte des bonifications d'ancienneté, dont la liste est limitativement énumérée ; qu'ainsi, à défaut pour le décret d'assimilation d'avoir déterminé l'ancienneté susceptible d'être conservée pour accéder à l'échelon supérieur dans le grade d'intégration et alors qu'il est constant que les services publics effectifs accomplis par M. X... dans les laboratoires départementaux des services vétérinaires ne figurent pas au nombre des services effectués dans un laboratoire d'analyse de biologie médicale visé au 4 de l'article 8 du décret n 92-867 du 28 août 1992, c'est à bon droit que la pension de retraite de M. X... a été révisée sur la base de l'indice brut 901 afférent au 4ème échelon de son grade d'assimilation, sans que l'intéressé puisse invoquer l'existence d'une discrimination entre les biologistes, dont il n'établit, ni même n'allègue qu'ils seraient tous placés dans une situation identique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que la C.N.R.A.C.L. qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme de 7 500 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Claude X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X..., à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.