Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 octobre 1997, 97NT00280, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nantes - 3E CHAMBRE
N° 97NT00280
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 16 octobre 1997
Président
M. Marchand
Rapporteur
M. Lemai
Commissaire du gouvernement
Mme Coënt-Bochard
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
professionnelle GOSSELIN, PANAGET, PIERRE, A..., DEPASSE, FX. GOSSELIN, avocat de la société LEON et de la société TRECOBAT, - les observations de Me MOCAER, avocat de M. Y..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : " Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ; Considérant que la demande de la commune de Lannilis repose sur l'obligation qui incomberait aux constructeurs, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, de réparer les désordres qui affectent le revêtement de sol, la maçonnerie et la toiture d'une école maternelle ; que la circonstance que la SARL LEON, qui est au nombre de ces constructeurs, ait fait l'objet d'une liquidation amiable dont les opérations ont été clôturées et ait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 28 janvier 1994, ne fait pas obstacle à la demande de la commune dirigée contre cette société dès lors que la créance invoquée a pour origine l'activité sociale avant la dissolution et que la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des constatations effectuées par l'expert que le décollement des dalles formant le revêtement de sol est de nature à rendre les deux classes principalement concernées et le hall d'entrée impropres à leur destination ; qu'ainsi, il ne peut être contesté que ces désordres entrent dans le champ d'application de la garantie décennale ; qu'ils sont imputables à la société E.B.P.C chargée des travaux de revêtement de sol ; qu'en revanche, la contribution à leur apparition ou à leur aggravation, des conditions dans lesquelles la société TRECOBAT a réalisé les travaux de gros uvre qui lui avaient été confiés apparaît, en l'état de l'instruction, sérieusement contestable ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que ces travaux seraient à l'origine de désordres distincts relevant de la garantie décennale ; Considérant, en second lieu, que les infiltrations qui se produisent au droit de vingt quatre châssis de toiture entrent dans le champ d'application de la ga-rantie décennale ; qu'il ne résulte pas du rapport d'expertise que ces désordres étaient apparents au moment de la réception des travaux ; qu'il est constant qu'ils sont dus à des malfaçons dans la réalisation de la charpente et à un défaut de conception des châssis eux-mêmes ; qu'en conséquence, la réparation de ces désordres peut être mise à la charge solidaire de la société LEON, chargée de la fourniture et de la pose des châssis, de la société TRECOBAT, chargée de la réalisation de la charpente, et de M. Y..., architecte, chargé du contrôle général des travaux ; que la faute éventuelle de la société ROTOFRANK, fabricant des châssis, ne saurait exonérer les constructeurs de leur obligation de garantie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'obligation invoquée par la commune de Lannilis présente, en ce qui concerne les désordres affectant le revêtement de sol et les toitures, le caractère exigé par les dispositions précitées de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a entièrement rejeté sa demande ; Considérant qu'il y a lieu, en ce qui concerne les désordres affectant le revêtement de sol, de condamner la société E.B.P.C à verser à la commune de Lannilis une provision de 30 000 F et, en ce qui concerne les infiltrations au droit des châssis de toiture, de condamner solidairement la société LEON, la société TRECOBAT et M. Y... à verser une provision d'un montant de 100 000 F ; que, s'agissant de provisions, la demande de la commune tendant à ce que ces sommes soient assorties des intérêts légaux ne saurait être accueillie ; Considérant que les conclusions de M. Y... tendant à être garanti par M. X..., sous traitant de la société TRECOBAT, les sociétés TRECOBAT, LEON et ROTOFRANK ainsi que les conclusions de la société TRECOBAT tendant à être garantie par M. Y... ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées dès lors qu'en l'état de l'instruction la répartition des responsabilités entre les constructeurs demeure contestable ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à la condamnation de la commune de Lannilis, qui n'est pas la partie perdante, à verser à la société TRECOBAT la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement, sur le fondement des mêmes dispositions, les sociétés E.B.P.C, TRECOBAT et LEON et M. Y... à verser à la commune de Lannilis la somme de 6 000 F qu'elle demande à ce titre ;
Article 1er : L'ordonnance du 12 février 1997 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes est annulée.
Article 2 : La société E.B.P.C est condamnée à verser à la commune de Lannilis une provision d'un montant de trente mille francs (30 000 F).
Article 3 : La société LEON, la société TRECOBAT et M. Y..., architecte, sont condamnés conjointement et solidairement à verser à la commune de Lannilis une provision d'un montant de cent mille francs (100 000 F).
Article 4 : La société LEON, la société E.B.P.C, la société TRECOBAT et M. Y... verseront solidairement à la commune de Lannilis une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Lannilis, ensemble les conclusions de la société TRECOBAT tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lannilis, à la société LEON, à la société TRECOBAT, à M. Y..., à la société E.B.P.C et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.
Analyse
CETAT39-06-01-01,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES -Entrepreneur ayant fait l'objet d'une liquidation amiable - Mise en jeu de sa responsabilité postérieurement à la clôture des opérations de liquidation.
39-06-01-01 La circonstance qu'une société commerciale a fait l'objet d'une liquidation amiable dont les opérations ont été clôturées et qu'elle a été radiée du registre du commerce ne fait pas obstacle à l'engagement d'une action en garantie décennale contre elle dès lors que la créance invoquée a pour origine l'activité sociale exercée avant la dissolution et que la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés (1).
1. Rappr. Cass. com., 1976-11-23, Bull. civ. IV, p. 250 n° 299 ; Cass. com., 1993-01-26, Bull. civ. IV, p. 20, n° 33