Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 mai 1996, 95NT01203, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nantes - 3E CHAMBRE

N° 95NT01203

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 02 mai 1996


Rapporteur

Mme LISSOWSKI

Commissaire du gouvernement

M. CADENAT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête n 95NT01203, enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 1995 présentée par la FEDERATION AUTONOME DES FONCTIONNAI- RES (FGAF) représentée par son secrétaire général, ayant son siège ... ;

La FEDERATION GENERALE AUTONOME DES FONCTIONNAIRES demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n 93-1257 en date du 13 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 19 octobre 1990 et 26 mars 1993 par lesquelles le président du conseil général du Calvados a nommé Melle Z... et M. X... directeurs adjoints du laboratoire départemental et régional de biologie et d'hygiène de Caen et à ce que ces actes soient déclarés inexistants ;

2 ) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1996 :

- le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller,

- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que pour rejeter les demandes de la FEDERATION GENERALE AUTONOME DES FONCTIONNAIRES qui tendaient, d'une part, à l'annulation des arrêtés des 19 octobre 1990 et 26 mars 1993 par lesquels le président du conseil général du Calvados a nommé Melle Z... et M. X..., directeurs adjoints au laboratoire départemental et régional de biologie et d'hygiène de Caen et les a intégrés dans le cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux et, d'autre part, à ce que ces nominations soient déclarées inexistantes, le Tribunal administratif de Caen s'est fondé sur la circonstance qu'en l'absence, dans les statuts de la FEDERATION GENERALE AUTONOME DES FONCTIONNAIRES, de stipulation confiant au bureau le pouvoir d'agir en justice en son nom, seule une délibération du congrès fédéral pouvait autoriser M. Y... à agir en justice au nom de la fédération, et que, en l'absence d'une telle délibération, les demandes ci-dessus évoquées n'étaient pas recevables ;

Considérant d'une part, qu'il y a lieu par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges d'écarter les moyens de la FEDERATION GENERALE AUTONOME DES FONCTIONNAIRES ; que, d'autre part, la requérante ne peut faire état d'un projet de modification de ses statuts, cette circonstance n'étant pas de nature à régulariser les demandes de première instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION GENERALE AUTONOME DES FONCTIONNAIRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de la FEDERATION GENERALE AUTONOME DES FONCTIONNAIRES est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION GENERALE AUTO- NOME DES FONCTIONNAIRES, au département du Calvados, à M. X..., à Melle Z... et au ministre de l'intérieur.