Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 3 mai 1995, 92NT01161, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nantes - 2E CHAMBRE

N° 92NT01161

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 03 mai 1995


Président

Mme Lefoulon

Rapporteur

Mme Lackmann

Commissaire du gouvernement

M. Cadenat

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 31 décembre 1992, présentée pour la COMMUNE DE GRANVILLE, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. Druais, Doucet, Michel, avocat ;

La COMMUNE DE GRANVILLE demande à la cour :

1 ) de réformer le jugement n 88114 en date du 13 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à l'association foncière urbaine des Monts la somme de 144 881,11 F avec intérêts et a rejeté son recours en garantie contre l'Etat ;

2 ) de dire que dans la mesure où l'association foncière urbaine des Monts a droit à indemnité la charge de cette indemnité incombe à l'Etat ;

3 ) de condamner l'Etat à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

4 ) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; . . Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 1995 :

- le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur,

- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,

Considérant que l'association foncière urbaine des Monts a été autorisée par arrêté du préfet de la Manche en date du 14 novembre 1977 en vue de procéder au remembrement et à la viabilisation des parcelles du secteur des Monts classé en zone NA par le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE GRANVILLE approuvé le 12 janvier 1979 ; que, par lettre du 25 janvier 1980, le préfet de la Manche a fait savoir à la commune et à l'association foncière urbaine des Monts qu'en raison de l'édiction le 25 août 1979 de la directive d'aménagement national du territoire dite "directive d'Ornano" il convenait d'assurer la sauvegarde du secteur des Monts et ne pas donner suite au projet d'urbanisation ; que, par arrêté du 18 novembre 1982, le préfet a prescrit, en application des dispositions de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme alors applicables, la mise à l'enquête publique du projet de modification du plan d'occupation des sols de la commune ; que le conseil municipal a, par une première délibération du 20 juillet 1984, prescrit la révision du plan d'occupation des sols, puis, par une deuxième délibération du 10 octobre 1986, approuvé le plan révisé classant en zone 2ND le secteur des Monts ;

Considérant que par un premier jugement du 25 février 1992 le tribunal administratif de Caen a déclaré la COMMUNE DE GRANVILLE responsable, sur le fondement des dispositions de l'article L.160-5 du code de l'urbanisme, du préjudice subi par l'association foncière urbaine des Monts entre le 14 novembre 1977 et le 25 janvier 1980 et ordonné un supplément d'instruction ; que par un deuxième jugement du 13 octobre 1992 le tribunal a condamné la COMMUNE DE GRANVILLE à verser une indemnité de 144 881,11 F assortie des intérêts à l'association et a rejeté les conclusions de la COMMUNE DE GRANVILLE tendant à ce que l'Etat soit condamné à la garantir de la condamnation mise à sa charge ; que les conclusions de la COMMUNE DE GRANVILLE sont dirigées contre le jugement précité du 13 octobre 1992 ; que l'association foncière urbaine des Monts demande la capitalisation des intérêts accordés par le tribunal ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE GRANVILLE relatives à sa condamnation à indemniser l'association foncière urbaine des Monts :

Considérant que ces conclusions ne sont assorties d'aucun moyen ; que, dès lors, elles sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE GRANVILLE tendant à ce que l'Etat la garantisse de la condamnation mise à sa charge :

Considérant que le préjudice subi par la COMMUNE DE GRANVILLE en raison, d'une part, de l'édiction des dispositions de la directive précitée du 25 août 1979 et de la loi du littoral du 3 janvier 1986 l'ayant contrainte à classer en zone 2ND le secteur des Monts et, d'autre part, de l'application des dispositions du code de l'urbanisme alors applicables donnant compétence aux services de l'Etat pour modifier, si besoin était, les dispositions de son plan d'occupation des sols non conformes aux prescriptions nationales précitées, ne revêt pas un caractère spécial de nature à ouvrir droit à indemnisation ; que, dès lors, la COMMUNE DE GRANVILLE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur le recours incident de l'association foncière urbaine des Monts :

Considérant qu'il est constant que l'indemnité due à l'association foncière urbaine des Monts a été acquittée par la COMMUNE DE GRANVILLE les 24 novembre 1992 et 1er avril 1993 ; que, dans ces conditions, les intérêts avaient cessé d'être dûs lorsque la capitalisation en a été demandée le 7 juillet 1993 ; que, par suite, cette demande de capitalisation ne saurait être accueillie ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que la COMMUNE DE GRANVILLE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de l'association foncière urbaine des Monts tendant au bénéfice des dispositions précitées et de condamner la COMMUNE DE GRANVILLE à lui verser une somme de 4 000 F ;
Article 1er - La requête de la COMMUNE DE GRANVILLE et les conclusions incidentes de l'association foncière urbaine des Monts sont rejetées.
Article 2 - La COMMUNE DE GRANVILLE est condamnée à verser à l'association foncière urbaine des Monts une somme de quatre mille francs (4 000 F) en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 - Le surplus des conclusions de l'association foncière urbaine des Monts tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GRANVILLE, à l'association foncière urbaine des Monts et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.