Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 18 février 1997, 94NT00287, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nantes - 1E CHAMBRE

N° 94NT00287

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 18 février 1997


Rapporteur

M. ISAÏA

Commissaire du gouvernement

M. AUBERT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 18 mars, 11 avril et 23 août 1994, présentés pour Mme Marinette X..., demeurant ... sur Orne, dans le Calvados, par la SCP d'avocats DERUDDER-LE MOAN-LEGOUT ;

Mme X... demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n 911071 du 25 janvier 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ;

2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;

3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1997 :

- le rapport de M. ISAÏA, conseiller,

- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que Mme X... soutient que le Tribunal administratif a rejeté sa demande sans se prononcer sur le moyen tiré de ce que, à supposer que l'indemnité d'éviction perçue soit regardée pour partie comme couvrant des recettes professionnelles, il y aurait lieu de qualifier ce revenu d'exceptionnel et en conséquence de ne pas en tenir compte pour le calcul du seuil de chiffre d'affaires au dessous duquel les plus-values professionnelles ne sont plus imposables ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'en l'espèce le régime d'imposition des plus-values professionnelles n'a pas été appliqué par l'administration pour l'établissement des impositions en litige ; que, dès lors, le moyen susindiqué étant inopérant, le Tribunal administratif n'était pas tenu d'y répondre ; que, dans ces conditions, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts, pour la détermination des bénéfices imposables des professions non commerciales : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle ..." ;

Considérant que l'administration, qui a la charge de la preuve dès lors que le contribuable, dans le cadre de la procédure contradictoire, a exprimé en temps utile son désaccord avec le redressement envisagé, doit établir que l'indemnité d'éviction de 450 000 F perçue par Mme X... le 30 septembre 1985 en contrepartie de la rupture avant terme par le propriétaire du bail commercial dont elle était jusque là titulaire, excédait la valeur réelle de l'élément d'actif immobilisé constitué par le droit au bail qu'elle détenait à ce titre ; que, l'administration, pour justifier son estimation à 183 768 F, fait valoir que ce montant a été déterminé sur la base d'une valeur moyenne pondérée au mètre carré tirée de la comparaison de cinq mutations de droit au bail intervenues à Caen, à proximité du local de l'intéressée, dans les huit mois qui ont précédé ou suivi le contrat d'indemnité d'éviction et que ledit montant est à rapprocher de celui de 150 000 F retenu par le service des domaines suite à une demande qui lui avait été faite par la ville pour les besoins d'une opération foncière engagée dans le quartier ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les prix moyens de comparaisons relevés par le vérificateur variaient du simple au triple, ce qui affaiblit leur valeur probante ; que, pour sa part, Mme X... fait valoir, sans être contredite, que l'opération immobilière à l'origine de son éviction, prévue sur le site de l'ancienne gare routière, ne pouvait être entreprise qu'à partir du moment où tous les locataires étaient évincés ; qu'en outre, elle a produit au dossier une étude émanant d'un expert foncier et commercial agréé, faisant état d'éléments de comparaisons portant sur des cessions de droits au bail également intervenues à Caen et retenant des valeurs nettement supérieures à 180 000 F ; que, dans ces conditions, et notamment en l'absence de tout lien d'intérêt allégué par le ministre entre les parties contractantes, l'administration, à supposer même que son évaluation exprime la valeur du droit au bail pour un acheteur quelconque dans les conditions normales du marché, n'établit pas que la somme de 450 000 F n'exprimerait pas, dans son intégralité, la valeur particulière pour le propriétaire des locaux de la renonciation par Mme X... à son droit au bail ; qu'ainsi, l'administration n'était pas fondée à réintégrer aux recettes professionnelles de l'année 1985 la partie restante de l'indemnité d'éviction, soit 266 232 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur le complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1985, afférent à la réintégration dans ses bénéfices d'une partie de l'indemnité d'éviction ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 6 000 F au titre des frais qu'elle a exposés ;
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assigné à Mme X... au titre de l'année 1985 est réduite d'une somme de deux cent soixante six mille deux cent trente deux francs (266 232 F).
Article 2 : Mme X... est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 25 janvier 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat (ministre de l'économie et des finances) versera à Mme X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie et des finances.