Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 11 janvier 1996, 93NT01245, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nantes - 1E CHAMBRE

N° 93NT01245

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 11 janvier 1996


Rapporteur

M. Grange

Commissaire du gouvernement

M. Isaïa

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête n 93NT01245, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1993, présentée pour la S.A. PHILIPPE CHRETIEN, dont le siège est à Brest (Finistère) Espace Grand Large, quai de la Douane, par M. Philippe Chrétien, président directeur général et Mme Françoise Chrétien, directeur général adjoint ;

La S.A. PHILIPPE CHRETIEN demande à la cour :

1 ) d'annuler le jugement en date du 8 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la S.A. GRAND ANGLE PUBLICIS tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la S.A. PHILIPPE CHRETIEN a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 ;

2 ) de lui accorder la réduction des impositions contestées en ce qui concerne l'incorporation dans les bases de l'impôt de la fraction des rémunérations versées aux dirigeants estimée excessive par l'administration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 1995 :

- le rapport de M. Grangé, conseiller,

- et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement,

Considérant que la S.A. PHILIPPE CHRETIEN, qui exerce à Brest l'activité d'agence conseil en publicité, conteste les réintégrations qu'a opérées l'administration dans son résultat imposable des exercices clos en 1982 et 1983 d'une fraction regardée comme excessive des rémunérations versées à M. Philippe Chrétien, président directeur général, et à Mme Françoise Chrétien, directeur général adjoint ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en retenant des montants de rémunérations déductibles supérieurs à ceux qu'avait arrêtés l'administration, a nécessairement tenu compte des arguments avancés en séance par le contribuable en ce qui concerne notamment l'activité des dirigeants, et la situation de l'entreprise sous ses aspects financier, juridique et économique ; que la circonstance qu'elle n'ait pas entièrement entériné les prétentions de celui-ci n'est pas de nature à démontrer qu'elle n'aurait pas motivé son avis ; qu'en indiquant que "l'évolution des résultats de la société au cours de la période vérifiée ne permet pas de regarder comme normale l'augmentation de la rémunération des intéressés qui a pour effet de la porter à un niveau supérieur à celle allouée à des dirigeants d'entreprises de taille nettement plus importante", la commission a suffisamment motivé son avis ;

Considérant que les impositions ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale ; qu'il appartient dès lors au contribuable, en vertu de l'article L.192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable, d'apporter la preuve de leur exagération ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en vertu de l'article 209 du même code, en matière d'impôt sur les sociétés : " ... Les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un service effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rémunérations versées à M. Philippe Chrétien, lequel détenait 80 % du capital de la société, qui étaient de 287 603 F en 1981, ont progressé à 797 939 F au cours de l'exercice de 19 mois clos en 1982 et à 747 284 F au cours de l'exercice de 12 mois clos en 1983 ; que celles versées à Mme Françoise Chrétien, épouse du précédent et qui détenait 12 % du capital, ont progressé, dans les mêmes conditions, de 138 580 F en 1981 à 397 667 F en 1982 et à 416 860 F en 1983 ; qu'elles ont atteint respectivement 40 % de la masse salariale et 6,87% et 8,19 % du chiffre d'affaires pour les premières, et 20 % de la masse salariale et 3,42 % et 4,56 % du chiffre d'affaires pour les secondes ; qu'après avis de la commission départementale, les rémunérations admises en déduction restent à des niveaux sensiblement supérieurs à celles versées par des entreprises nettement plus importantes que l'administration a utilisées, parmi d'autres, comme termes de comparaison ; que l'entreprise n'a dans le même temps procédé à aucune distribution de bénéfices malgré des résultats positifs ; que l'administration a pu à bon droit regarder les rémunérations versées comme en partie excessives ; que la société requérante, en se bornant à souligner l'indépendance de l'entreprise par rapport à des groupes plus puissants, et le risque accru qui en résulte pour ses dirigeants, lequel au demeurant est inhérent à leur qualité d'actionnaire et non de salarié, n'établit pas qu'il aurait été tenu un compte insuffisant du rôle exact de ses dirigeants en matière commerciale, de conception et d'exécution, de l'efficacité de leur gestion, ainsi que des spécificités de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. PHILIPPE CHRETIEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de la S.A. PHILIPPE CHRETIEN est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la S.A. PHILIPPE CHRETIEN et au ministre de l'économie et des finances.