Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 16 juin 1994, 93NT00681, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nantes - 2E CHAMBRE

N° 93NT00681

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 16 juin 1994


Rapporteur

M. MALAGIES

Commissaire du gouvernement

M. CHAMARD

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré le 29 juin 1993 au greffe de la cour sous le n° 93NT00681 ;

Le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 880747 du 16 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a accordé à M. Jacques X... da Silva la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 dans les rôles de la commune de Grand-Quévilly ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. Jacques X... da Silva ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1994 :

- le rapport de M. MALAGIES, conseiller,

- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Sur la fin de non-recevoir opposée au recours :

Considérant qu'aux termes de l'article R.200-18 alinéa 4 du livre des procédures fiscales : "A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre" ; que ces dispositions réglementaires, qui tiennent compte des nécessités particulières du fonctionnement de l'administration fiscale qui la placent dans une situation différente de celle des autres justiciables, ne lui confèrent pas, contrairement à ce que soutient M. Jacques X... da Silva, un privilège qui serait de nature à porter atteinte au principe d'égalité et sont par suite légales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été notifié aux services fiscaux le 23 mars 1993 ; que, par suite, le MINISTRE était recevable le 29 juin 1993 à présenter un appel dirigé contre ledit jugement ; qu'en conséquence la fin de non-recevoir opposée par M. Jacques X... da Silva doit être écartée ;

Sur l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu ... Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée" ; qu'il résulte de ces dispositions que la réduction qu'elles prévoient ne bénéficie qu'au contribuable qui a lui-même fait construire ou acquis le logement neuf ; que, toutefois, l'instruction 5B-10-86 du 6 février 1986 a étendu cet avantage au contribuable qui, sans être l'acquéreur du bien, a, dans son foyer fiscal, une personne à charge au sens de l'article 196 du code général des impôts, ayant réalisé l'investissement ; que l'article 196 dispose : "Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de dix-huit ans ou infirmes (quel que soit leur âge) ; 2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer" ; qu'il est constant que M. Laurent X... da Silva, alors âgé de 21 ans, ne rentrait dans aucune de ces catégories lorsqu'il a acquis le 30 septembre 1985 un appartement situé à Rouen qu'il a donné en location ; que la circonstance que, sur le fondement de l'article 196 B, il ait obtenu, en sa qualité d'étudiant de moins de 25 ans, son rattachement au foyer fiscal de son père, M. Jacques X... da Silva, lequel a, de ce fait, bénéficié d'une demi-part supplémentaire de quotient familial, n'ouvre aucun droit à ce dernier à l'avantage prévu par l'article 199 nonies précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a accordé à M. Jacques X... da Silva la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 16 mars 1993 est annulé.
Article 2 : Le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Jacques X... da Silva a été assujetti au titre de l'année 1985 est remis à sa charge.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à M. Jacques X... da Silva.