Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 1994, 92NT00670, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nantes - 2E CHAMBRE

N° 92NT00670

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 30 juin 1994


Rapporteur

M. BRUEL

Commissaire du gouvernement

M. CADENAT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 1992, sous le n° 92NT00670, présentée pour M. Jean X..., demeurant 11, Galeries du Théâtre à Rennes, par la S.C.P. Druais, Doucet, Michel, avocat ;

M. X... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 30 juin 1992, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Guérande à lui verser la somme de 157 026,14 F en réparation du préjudice subi du fait du débordement des eaux de l'étang de Bouzaire ;

2°) de condamner la ville de Guérande à lui verser la somme susvisée, avec intérêts de droits à compter de la demande ;

3°) de condamner la ville de Guérande à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1994 :

- le rapport de M. BRUEL, conseiller,

- les observations de Me DRUAIS, avocat de M. X..., de Me BLANDEL-BEJERMI, avocat de la commune de Guérande, de Me PITTARD, avocat du département de Loire-Atlantique,

- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Guérande :

Considérant que M. X... recherche la responsabilité de la commune de Guérande à raison des conséquences dommageables, pour sa propriété, du débordement des eaux de l'étang communal de Bouzaire, survenu le 11 février 1988 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'étang de Bouzaire est un ouvrage naturel faisant partie d'un ensemble hydraulique de trois étangs traversé par un même cours d'eau ; qu'il n'a fait l'objet, par la commune de Guérande, d'aucun aménagement de nature à le transformer en ouvrage public ; que, toutefois, M. X... soutient que divers travaux immobiliers, à l'origine des dommages qu'il a subis, ont été effectués pour le compte de la commune et dans un but d'utilité générale ;

Considérant, en premier lieu, que si la direction départementale de l'agriculture de Loire-Atlantique et l'association foncière de remembrement de Guérande ont entrepris, en 1987, dans le cadre des opérations de remembrement de la commune, des travaux de recalibrage de fossés situés en aval de la propriété du requérant et d'aménagement des berges de l'étang ainsi que du chemin d'exploitation séparant celui-ci de ladite propriété, ces travaux, à supposer même qu'ils aient aggravé les conséquences de l'action naturelle des eaux, n'ont pas été effectués pour le compte de la commune et n'ont donc pu avoir pour effet de conférer à l'étang le caractère d'un ouvrage public ;

Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient que le ponceau à trois arches supportant l'assiette du chemin départemental n° 48, et qui sert d'exutoire à l'étang de Bouzaire, a été de nature à favoriser le débordement de celui-ci, ni la présence de cet ouvrage, construit en 1859 pour le compte du département de Loire-Atlantique, ni son fonctionnement, ne sauraient non plus être regardés comme ayant entraîné la transformation de l'étang en ouvrage public ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité de la commune de Guérande n'est pas susceptible d'être recherchée sur le fondement des dommages de travaux publics ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Guérande soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. X... à payer à la commune de Guérande la somme de 4 000 F et de condamner cette dernière à payer au département de Loire-Atlantique la somme de 2 000 F ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - M. X... versera à la commune de Guérande une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 - La commune de Guérande versera au département de Loire-Atlantique une somme de deux mille francs (2 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 - Le surplus des conclusions de la commune de Guérande est rejeté.
Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Guérande, au département de Loire-Atlantique, à l'association foncière de remembrement de Guérande, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.