Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 25 novembre 1993, 92NT00814, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nantes - 2E CHAMBRE
N° 92NT00814
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 25 novembre 1993
Rapporteur
M. BRUEL
Commissaire du gouvernement
M. CADENAT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 1992 sous le n° 92NT00814, présentée par M. Roger X..., demeurant ..., 85100, Le Château d'Olonne ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 septembre 1992, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1983 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1993 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,
Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. X... ne conteste pas que, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable, l'administration a rejeté, par une réponse motivée en date du 16 septembre 1986, les observations écrites qu'il avait formulées à la suite de la notification de redressements que l'administration lui avait envoyée le 31 juillet 1986 ; que l'administration n'était tenue par aucune disposition législative ou réglementaire de répondre aux nouvelles observations formulées par le requérant dans une lettre du 10 octobre 1986 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ne peut être accueilli ; Sur le bien-fondé du redressement relatif à l'évaluation du véhicule BMW réintégré dans le patrimoine privé : Considérant que lors de la cessation de son activité d'agent général d'assurances le 31 décembre 1983, M. X... a évalué à la somme de 50 000 F la valeur vénale d'un véhicule BMW qu'il avait acquis à l'état neuf le 16 août 1982 pour le prix de 91 908 F ; que, compte tenu des amortissements pratiqués, il a déclaré une moins-value à court terme de 16 684 F ; que, pour remettre en cause cette moins-value, le vérificateur a estimé à 66 684 F la valeur vénale du véhicule ; qu'eu égard au prix du marché, aux caractéristiques et à l'ancienneté du véhicule, l'administration, en retenant cette valeur, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, tient suffisamment compte du kilométrage parcouru, n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du redressement concernant la moins-value déclarée lors de la réintégration du véhicule dont s'agit dans son patrimoine privé ; Sur les intérêts de retard : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du second alinéa de l'article 1728 du code général des impôts alors en vigueur, les intérêts de retard ne sont pas appliqués lorsque le contribuable a, par une indication expresse portée dans sa déclaration ou dans une note y annexée, fait connaître les motifs de droit ou de fait pour lesquels il a, notamment, omis de mentionner certains éléments d'imposition en totalité ou en partie ; qu'il est constant que la lettre du 5 mars 1984 annexée à la déclaration de revenus de 1983, dont se prévaut le requérant, se bornait à demander à l'administration "de bien vouloir considérer cette déclaration comme une déclaration provisoire en ce qui concerne les plus-values à long terme ainsi que les commissions sur affaires réalisées en 1983 qui seront déterminées par mes mandants en 1984", et ne comportait aucun élément permettant au service d'établir une estimation, même provisoire, de la base d'imposition relative à ce chef de redressement ; que cette note ne satisfaisait donc pas à la condition posée par le texte précité ; que, les indications fournies postérieurement, en réponse à une demande d'information, ne sauraient tenir lieu de la note annexée exigée par les dispositions applicables ; que, par suite, c'est à bon droit que le supplément d'impôt sur le revenu assigné à M. X... en raison du montant de la plus-value, conforme à celui figurant sur la notification de redressements qui lui a été adressée, résultant de la cession de son portefeuille d'assurances, a été majoré des intérêts de retard ;
Considérant, en deuxième lieu, que la double circonstance que l'imposition contestée ait été mise en recouvrement près de deux ans après le dépôt des éléments définitifs nécessaires à la taxation et que la réclamation du contribuable ait fait l'objet d'un examen plus de deux ans après sa présentation est sans influence sur le bien-fondé des intérêts de retard mis à la charge du contribuable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.
Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. X... ne conteste pas que, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable, l'administration a rejeté, par une réponse motivée en date du 16 septembre 1986, les observations écrites qu'il avait formulées à la suite de la notification de redressements que l'administration lui avait envoyée le 31 juillet 1986 ; que l'administration n'était tenue par aucune disposition législative ou réglementaire de répondre aux nouvelles observations formulées par le requérant dans une lettre du 10 octobre 1986 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ne peut être accueilli ; Sur le bien-fondé du redressement relatif à l'évaluation du véhicule BMW réintégré dans le patrimoine privé : Considérant que lors de la cessation de son activité d'agent général d'assurances le 31 décembre 1983, M. X... a évalué à la somme de 50 000 F la valeur vénale d'un véhicule BMW qu'il avait acquis à l'état neuf le 16 août 1982 pour le prix de 91 908 F ; que, compte tenu des amortissements pratiqués, il a déclaré une moins-value à court terme de 16 684 F ; que, pour remettre en cause cette moins-value, le vérificateur a estimé à 66 684 F la valeur vénale du véhicule ; qu'eu égard au prix du marché, aux caractéristiques et à l'ancienneté du véhicule, l'administration, en retenant cette valeur, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, tient suffisamment compte du kilométrage parcouru, n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du redressement concernant la moins-value déclarée lors de la réintégration du véhicule dont s'agit dans son patrimoine privé ; Sur les intérêts de retard : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du second alinéa de l'article 1728 du code général des impôts alors en vigueur, les intérêts de retard ne sont pas appliqués lorsque le contribuable a, par une indication expresse portée dans sa déclaration ou dans une note y annexée, fait connaître les motifs de droit ou de fait pour lesquels il a, notamment, omis de mentionner certains éléments d'imposition en totalité ou en partie ; qu'il est constant que la lettre du 5 mars 1984 annexée à la déclaration de revenus de 1983, dont se prévaut le requérant, se bornait à demander à l'administration "de bien vouloir considérer cette déclaration comme une déclaration provisoire en ce qui concerne les plus-values à long terme ainsi que les commissions sur affaires réalisées en 1983 qui seront déterminées par mes mandants en 1984", et ne comportait aucun élément permettant au service d'établir une estimation, même provisoire, de la base d'imposition relative à ce chef de redressement ; que cette note ne satisfaisait donc pas à la condition posée par le texte précité ; que, les indications fournies postérieurement, en réponse à une demande d'information, ne sauraient tenir lieu de la note annexée exigée par les dispositions applicables ; que, par suite, c'est à bon droit que le supplément d'impôt sur le revenu assigné à M. X... en raison du montant de la plus-value, conforme à celui figurant sur la notification de redressements qui lui a été adressée, résultant de la cession de son portefeuille d'assurances, a été majoré des intérêts de retard ;
Considérant, en deuxième lieu, que la double circonstance que l'imposition contestée ait été mise en recouvrement près de deux ans après le dépôt des éléments définitifs nécessaires à la taxation et que la réclamation du contribuable ait fait l'objet d'un examen plus de deux ans après sa présentation est sans influence sur le bien-fondé des intérêts de retard mis à la charge du contribuable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.
Analyse
CETAT19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS
CETAT19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE