Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 février 1995, 93NT00368, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nantes - 2E CHAMBRE
N° 93NT00368
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 08 février 1995
Rapporteur
M. MARGUERON
Commissaire du gouvernement
M. CHAMARD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que par jugement du 20 janvier 1993, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à Mme X... une indemnité de 20 000 F, avec intérêts à compter de la date d'enregistrement de la demande, en réparation de la perte de la valeur vénale de la propriété de l'intéressée, située à Treglamus (Côtes d'Armor), et des troubles de jouissance résultant de la présence de la voie express Guingamp-Morlaix (R.N. 12) mise en service en 1987 à proximité de ladite propriété ; que, toutefois, il a refusé d'indemniser les préjudices invoqués par Mme X... au titre de la perte d'un droit d'utiliser une source d'eau potable et de la modification apportée aux conditions d'accès à sa propriété ; que Mme X... fait appel de ce jugement en demandant que l'ensemble de ces différents chefs de préjudice lui soit réparé par l'allocation d'une indemnité globale de 380 000 F ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la propriété de Mme X..., qui était située à 150 mètres de l'ancienne R.N. 12, n'est plus éloignée que de 50 mètres environ de la voie express Guingamp-Morlaix qui l'a remplacée ; qu'en appel, le ministre de l'équipement ne conteste pas que l'intéressée est fondée à se prévaloir d'un préjudice anormal et spécial à raison des troubles de jouissance, résultant notamment de nuisances sonores, et de la perte de valeur vénale de sa propriété causés par la proximité de l'ouvrage ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la situation de la maison par rapport à la voie express et au fait que Mme X... ne réside pas sur place de manière permanente, l'intéressée est fondée à soutenir qu'en la fixant à 20 000 F le tribunal administratif a fait une inexacte appréciation de l'indemnisation de ces divers préjudices, qui doit être portée globalement à 45 000 F ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme X... ne démontre pas la réalité d'une servitude d'usage d'une source d'eau potable dont elle aurait été privée par la réalisation de la voie express ; qu'au surplus, à supposer même qu'elle ait effectivement utilisé une source, dont le débit et la qualité ne sont d'ailleurs pas précisés, supprimée lors des travaux exécutés pour la construction de la voie express, il est constant que sa propriété était alimentée depuis 1985 par un réseau public d'eau potable ; que ses affirmations relatives à la mauvaise qualité de l'eau distribuée par ce réseau ne sont assorties d'aucun commencement de preuve ; que, dans ces conditions, Mme X... n'établit pas l'existence du préjudice tenant à la perte du droit d'utiliser une source d'eau potable qu'elle allègue ;
Considérant, enfin, que la propriété de Mme X... est située en contre-bas d'une voie communale à laquelle elle avait accès par un chemin d'exploitation présentant une pente importante ; que si la réalisation de la voie express Guingamp-Morlaix a conduit à rehausser cette voie communale, il ne résulte pas de l'instruction que l'accroissement de la pente du chemin d'exploitation qui en a été la conséquence ait été telle, compte tenu de la modification non contestée apportée à l'occasion des travaux à l'assiette du chemin, qu'elle ait rendu impossible ou particulièrement plus difficile, eu égard à l'état antérieur des lieux, l'accès à la propriété ; qu'ainsi, la situation nouvelle créée par la réalisation de la voie express n'est pas de nature à ouvrir droit à réparation au profit de la requérante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a limité à 20 000 F l'indemnité qui lui a été allouée ; Sur les intérêts : Considérant que Mme X... a droit, ainsi qu'elle le demande, aux intérêts légaux de la somme de 45 000 F précitée à compter du 31 juillet 1989, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif ;
Article 1er - La somme que l'Etat a été condamné par le jugement attaqué à verser à Mme X... est portée de vingt mille francs (20 000 F) à quarante cinq mille francs (45 000 F).
Article 2 - La somme de quarante cinq mille francs (45 000 F) prévue à l'article 1er ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1989.
Article 3 - Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 20 janvier 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
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