Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 20 octobre 1994, 94NT00137, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nantes - 1E CHAMBRE
N° 94NT00137
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 20 octobre 1994
Rapporteur
M. GRANGÉ
Commissaire du gouvernement
M. CHAMARD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que le MINISTRE DU BUDGET fait appel du jugement du tribunal administratif de ROUEN qui a accordé à la S.A CID le remboursement, d'un montant de 939 193 F, du crédit de taxe sur les produits des exploitations forestières dont elle disposait à l'expiration de la période du 1er juin 1985 au 31 août 1987 et représentatif de la taxe versée à l'importation ; Considérant qu'aux termes de l'article 1613 alors applicable du code général des impôts : "I. Il est institué une taxe sur les produits des exploitations forestières ... produits en France ou importés ... II. Sous réserve des dispositions du 1° à 5°, la taxe est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée : ... 2° à l'importation, la taxe est assise et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière de droit de douane ; ..." ; qu'aux termes de l'article 1618 bis alors applicable du même code : "Il est attribué au budget annexe des prestations sociales agricoles le produit d'une taxe de 1,20 % frappant les produits des exploitations forestières ... Cette taxe est applicable aux produits d'exploitation forestière et de scierie provenant d'importation. Elle est assise et recouvrée selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues à l'article 1613. La perception de la taxe peut être suspendue en totalité ou en partie par décret pour certains produits" ; qu'aux termes de l'article 332 bis alors applicable de l'annexe III au même code : " ...IV. A l'importation la perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue partiellement jusqu'au 31 décembre 1987, son taux étant ramené à 1 % sur les bois tropicaux ci-dessous énumérés ... V. A l'importation la perception de la taxe prévue à l'article 1618 bis du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1981 sur les produits énumérés au IV ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A CID, qui exerce l'activité de négociant importateur de bois tropicaux, a été assujettie, sur ses ventes en France, à la suite d'une vérification de comptabilité, aux taxes prévues par les articles 1613 et 1618 bis précités du code général des impôts, au titre de la période du 1er juillet 1985 au 30 septembre 1987 ; que, au cours de l'instance qu'elle a engagée devant le tribunal administratif de ROUEN, elle a demandé la déduction de la taxe payée à l'importation des redressements opérés sur ses ventes intérieures ; que l'Administration ayant prononcé le dégrèvement des impositions contestées, la société a, par une nouvelle réclamation soumise d'office au tribunal par le Directeur, demandé le remboursement d'une somme de 939 193 F, correspondant à la taxe payée à l'importation ; que le tribunal administratif lui a accordé ce remboursement ; que le MINISTRE DU BUDGET soutient que la demande de la S.A CID était irrecevable comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'il ressort de la réclamation que la S.A CID a adressée le 27 août 1991 au Directeur des Services Fiscaux de la Seine-Maritime, qui fixe l'étendue du litige, que celle-ci a demandé le remboursement de la somme de 939 193 F qui n'a pas été déduite de ses déclarations CA3/CA4 en faisant valoir, à titre principal, que la taxe à laquelle elle a été assujettie n'est pas conforme à l'article 95 alinéa 1er du Traité de Rome et à l'article 33 de la 6ème Directive européenne et, à titre subsidiaire, que la taxe payée en amont est déductible de la taxe payée en aval, les taxes forestières obéissant aux règles prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'eu égard aux termes dans lesquels elle était formulée la demande du contribuable devait être regardée comme tendant, à titre principal, à la restitution de la taxe payée à l'importation, et, à titre subsidiaire, à un remboursement d'un crédit de taxe déductible non imputable ; Considérant qu'en tant qu'elle tendait à la restitution de la taxe payée à l'importation, la demande tombait sous le coup des dispositions précitées du II. 2° de l'article 1613 du code général des impôts, qui assimilent le régime de contestation des taxes forestières perçues à l'importation aux régimes des droits de douane ; qu'aux termes de l'article 357 bis du code des douanes : "Les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contraintes et autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives" ; qu'il en résulte que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de la contestation principale de la S.A CID ; Considérant en revanche que la demande, en tant qu'elle tend au remboursement d'un crédit de taxe forestière, laquelle est assimilée en régime intérieur à la taxe sur la valeur ajoutée par les dispositions précitées des articles 1613 et 1618 bis du code général des impôts, constitue, au sens des dispositions de l'article L.199 du livre des procédures fiscales, une réclamation contentieuse ; que la décision que prend le service sur une telle réclamation doit donc être contestée directement devant le tribunal administratif, que c'est dès lors à bon droit que le Directeur a soumis d'office au tribunal administratif de ROUEN la demande de remboursement dont il était saisi et que celui-ci s'est prononcé sur cette demande ; Sur le bien-fondé du remboursement :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments de prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ... 3. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat ..." ; qu'aux termes de l'article 242.O A de l'annexe II audit code : "Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut demander le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible, et par suite de taxes forestières, que pour autant qu'il réalise des opérations imposables à ces taxes ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 33 de la 6ème Directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, les Etats membres ne peuvent maintenir, hormis la taxe sur la valeur ajoutée, tous impôts, droits et taxes ayant le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires ; que les taxes sur les produits des exploitations forestières visées aux articles 1613 et 1618 bis précitées doivent, à raison même de leur assimilation à la taxe sur la valeur ajoutée, être regardées comme des taxes sur le chiffre d'affaires ; que leur maintien n'est dès lors pas compatible avec les dispositions de la 6ème Directive ; qu'il suit de là que la S.A CID ne pouvant être légalement assujettie à ces taxes, n'est pas en droit contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif d'obtenir le remboursement du crédit de taxe non imputable en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de ROUEN a accordé à la S.A CID le remboursement d'un crédit de taxes forestières de 939 193 F ;
Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de ROUEN en date du 23 septembre 1993 est annulé.
Article 2 - La demande présentée par la S.A CID devant le tribunal administratif de ROUEN est rejetée.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à la S.A CID.
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