Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 1 mars 1995, 93NT00477, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nantes - 2E CHAMBRE
N° 93NT00477
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 01 mars 1995
Rapporteur
M. MARGUERON
Commissaire du gouvernement
M. CADENAT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que le 5 août 1990, la jeune Stéphanie Y..., âgée de onze ans, a été victime d'une chute mortelle du haut de la falaise située au hameau de Saint-Andrieu, sur le territoire de la commune d'Octeville Sur Mer ; que M. Alain Y..., père de la victime, fait appel du jugement en date du 2 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que cette commune soit condamnée à l'entière réparation des conséquences dommageables de l'accident ; Sur la compétence : Considérant que la commune d'Octeville Sur Mer soutient que le terrain sur lequel s'est produit l'accident appartient à son domaine privé et que, dès lors, les juridictions administratives seraient incompétentes pour connaître des conclusions présentées à son encontre par M. Y... ; Considérant toutefois que, pour demander que la commune d'Octeville Sur Mer soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont sa fille a été victime, M. Y... se fonde, non sur la responsabilité pouvant incomber à la commune dans la gestion de son domaine privé, mais sur les fautes qu'aurait commises le maire d'Octeville Sur Mer dans l'usage des pouvoirs de police qu'il tient, notamment, de l'article L.131-2-6 du code des communes ; que de telles conclusions relèvent de la compétence du juge administratif ; Sur la responsabilité de la commune d'Octeville Sur Mer : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le danger que constituait la falaise du haut de laquelle est tombée la jeune Stéphanie Y... était parfaitement visible et que le risque existant à l'endroit de l'accident n'excédait pas ceux auxquels les personnes longeant les falaises du littoral du pays de Caux doivent normalement s'attendre et contre lesquels il leur appartient de se prémunir ; que dès lors, M. Y... ne saurait utilement soutenir qu'en omettant de signaler l'approche du rebord de la falaise ou d'en interdire l'accès la commune d'Octeville Sur Mer, dont le maire n'a manqué, dans les circonstances de l'espèce, à aucune des mesures de police qu'il lui revenait d'exercer en vertu de l'article L.131-1 du code des communes, devrait être tenue pour responsable de l'accident ; que, par suite, dans les conditions où il s'est produit, cet accident ne peut être imputé qu'à l'imprudence fautive commise par les parents de la victime en s'abstenant de surveiller cette dernière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune d'Octeville Sur Mer et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Analyse
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CETAT49-04-03-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - POLICE DES LIEUX DANGEREUX
CETAT60-02-03-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE
CETAT60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME