Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 octobre 1996, 95NT01170, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nantes - 2E CHAMBRE

N° 95NT01170

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 09 octobre 1996


Rapporteur

M. MARGUERON

Commissaire du gouvernement

Mme DEVILLERS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 1995, présentée par M. Pierre X... demeurant ... ;

M. X... demande à la Cour :

1 ) d'annuler l'ordonnance n 95-1898 en date du 13 juillet 1995 par laquelle le vice-président délégué du Tribunal administratif de Nantes, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin aux réunions de la commission de règlement des litiges de consommation (C.R.L.C.) de la Sarthe, ainsi qu'au paiement de la somme de 60 F pour frais de déplacement ;

2 ) de réformer les conditions de fonctionnement de la C.R.L.C. de la Sarthe et de lui allouer une indemnisation de 60 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel notamment son article R.149 ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 1996 :

- le rapport de M. MARGUERON, conseiller,

- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... fait appel de l'ordonnance en date du 13 juillet 1995 par laquelle le vice-président délégué du Tribunal administratif de Nantes, statuant en référé, a rejeté ses conclusions tendant "à ce qu'il soit mis fin sans tarder aux réunions de l'actuelle commission de règlement des litiges de consommation (C.R.L.C.) de la Sarthe", ainsi qu'à ce que lui soit allouée une somme de 60 F correspondant à des frais de déplacement exposés dans l'exercice de fonctions de rapporteur auprès de la même commission ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin aux réunions de la C.R.L.C. :

Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du Tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête qui, devant le Tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif, et, notamment, au juge des référés saisi en application des dispositions précitées, d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions susmentionnées de M. X... tendaient à ce que le juge des référés enjoigne à l'administration de mettre fin, dans les conditions dans lesquelles fonctionnait cet organisme, aux travaux d'une commission créée par le préfet de la Sarthe ; qu'elles étaient, par suite, irrecevables et ne pouvaient qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme de 60 F :

Considérant que si lesdites conclusions de la demande de M. X... échappaient à la compétence attribuée au juge des référés par les dispositions précitées de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et relevaient de celle du Tribunal administratif lui-même, il n'appartenait pas au juge des référés d'en prononcer le rejet, mais de les transmettre au Tribunal administratif statuant en formation collégiale ; qu'il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, d'annuler l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté les conclusions dont s'agit et d'évoquer celles-ci ;

Considérant que M. X..., qui a indiqué dans sa demande avoir estimé son préjudice de manière forfaitaire, sur la base des tarifs de taxis du Mans, ne justifie pas de la réalité de ce préjudice ; que ses conclusions tendant à l'allocation d'une somme de 60 F ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 13 juillet 1995 du vice-président délégué du Tribunal administratif de Nantes est annulée en tant qu'elle rejette les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'allocation d'une somme de soixante francs (60 F).
Article 2 : La requête de M. X... ensemble les conclusions de sa demande de première instance tendant à l'allocation d'une somme de soixante francs (60 F) sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X.... Une copie sera transmise au ministre de l'économie et des finances.