Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 16 octobre 1996, 94NT00923, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nantes - 2E CHAMBRE
N° 94NT00923
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 16 octobre 1996
Rapporteur
Mme MAILLARD
Commissaire du gouvernement
Mme DEVILLERS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 1994, présentée pour la S.A COLLARD et FILS dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me X..., avocat ; La S.A COLLARD et FILS demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90.1050-92.1499 du 31 mai 1994 du Tribunal administratif de Rouen en tant que ce jugement a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1988 par avis de mise en recouvrement du 8 février 1990, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2 ) de prononcer la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1996 : - le rapport de Mme MAILLARD, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la S.A COLLARD et FILS demande à la Cour d'une part d'annuler le jugement du 31 mai 1994 du Tribunal administratif de Rouen en tant que ce jugement ne lui a pas accordé de réduction sur le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé à la suite du refus de l'administration fiscale de la faire bénéficier de l'exonération prévue par l'article 262 du code général des impôts sur les prestations de services qu'elle effectue, liées à des exportations ou à des importations de biens, d'autre part de lui accorder les réductions sollicitées ; Sur la régularité de la procédure de redressement : Considérant que si la notification de redressement ne mentionnait que le refus d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur les prestations de services liées à des exportations, l'administration a, postérieurement à l'établissement des impositions litigieuses, invoqué d'autres justifications des réintégrations opérées concernant les prestations de services liées à des importations ; qu'une telle substitution de base légale est possible, l'administration étant en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de faire valoir, dans les limites des redressements régulièrement notifiés, tout moyen nouveau de nature à démontrer le bien-fondé de l'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux périodes en litige : "I- Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées ... II- Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ... 14 les prestations de services se rapportant à l'importation de biens et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation" ; qu'aux termes de l'article 286 du même code : "Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : 4 fournir aux agents des impôts ... toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables" ; qu'aux termes de l'article 73 H de l'annexe III au code général des impôts relatif aux conditions permettant de bénéficier des dispositions précitées de l'article 262 du même code : "1 Les entreprises installées à l'étranger doivent délivrer aux prestataires de services portant sur des marchandises exportées des attestations par lesquelles elle certifient que les opérations commandées portent sur des marchandises destinées à l'exportation ; 2 Les preneurs de services portant sur des marchandises importées doivent délivrer aux prestataires des attestations certifiant que ces marchandises sont placées sous un des régimes suspensifs prévus aux 13 et 13 bis du II de l'article 262 du code général des impôts et aux 1 et 1 bis de l'article 291 du même code. II- Les prestataires de services sont tenus, pour leur part : 1 D'inscrire, jour par jour, dans leur comptabilité ou, à défaut, sur le livre spécial prévu au 3 de l'article 286 du code général des impôts, les services rendus, avec l'indication de la date de l'inscription et des noms et adresses des donneurs d'ordres ; 2 De mettre à l'appui de leur comptabilité les attestations qui leur sont délivrées par les donneurs d'ordres et, en outre, pour les services se rapportant à des marchandises exposées, les copies des factures qui leur sont renvoyées par les clients étrangers, dûment annotées des références (numéros, dates, points de sortie) aux déclarations d'exportation de ces marchandises." ; En ce qui concerne les prestations de services liées à des exportations : Considérant que les attestations de donneurs d'ordres fournies par la S.A COLLARD postérieurement à la clôture de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, qui ne mentionnent notamment ni la nature des prestations effectuées, ni, à l'exception de l'une d'entre elles, la destination des marchandises exportées, ne sauraient constituer des justifications probantes ; Considérant qu'à supposer qu'en invoquant la circonstance que le vérificateur a admis d'accorder, avant la clôture des opérations de vérification, l'exonération sollicitée au vu d'attestations du même type, la société requérante ait entendu se prévaloir des dispositions de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales relatives aux garanties contre les changements de doctrine, une telle attitude du vérificateur ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme une prise de position formelle par l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait ; En ce qui concerne les prestations de services liées à des importations :
Considérant qu'aux termes de l'article 292 du code général des impôts : "La base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur. Toutefois sont à comprendre dans la base d'imposition : 2 les frais accessoires, tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance intervenant jusqu'au premier lieu de destination des biens à l'intérieur du pays" ; Considérant que contrairement aux allégations de la société requérante, ces dispositions n'entraînent pas une application automatique de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 262-II du code général des impôts et ne la dispensent pas de produire les justifications prévues par l'article 73 H précité de l'annexe III au code général des impôts ; Considérant que les attestations établies par les sociétés Daher et Dubois à la demande de la société requérante ne constituent pas des justifications probantes, en l'absence à toute référence aux déclarations d'importation ainsi qu'à la nature des prestations de service qui y seraient liées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A COLLARD n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande portant sur l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée dont pourrait bénéficier les prestations mentionnées dans les attestations produites postérieurement aux opérations de vérification ;
Article 1er : La requête de la S.A COLLARD et FILS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A COLLARD et FILS et au ministre de l'économie et des finances.
Considérant que la S.A COLLARD et FILS demande à la Cour d'une part d'annuler le jugement du 31 mai 1994 du Tribunal administratif de Rouen en tant que ce jugement ne lui a pas accordé de réduction sur le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé à la suite du refus de l'administration fiscale de la faire bénéficier de l'exonération prévue par l'article 262 du code général des impôts sur les prestations de services qu'elle effectue, liées à des exportations ou à des importations de biens, d'autre part de lui accorder les réductions sollicitées ; Sur la régularité de la procédure de redressement : Considérant que si la notification de redressement ne mentionnait que le refus d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur les prestations de services liées à des exportations, l'administration a, postérieurement à l'établissement des impositions litigieuses, invoqué d'autres justifications des réintégrations opérées concernant les prestations de services liées à des importations ; qu'une telle substitution de base légale est possible, l'administration étant en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de faire valoir, dans les limites des redressements régulièrement notifiés, tout moyen nouveau de nature à démontrer le bien-fondé de l'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux périodes en litige : "I- Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées ... II- Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ... 14 les prestations de services se rapportant à l'importation de biens et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation" ; qu'aux termes de l'article 286 du même code : "Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : 4 fournir aux agents des impôts ... toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables" ; qu'aux termes de l'article 73 H de l'annexe III au code général des impôts relatif aux conditions permettant de bénéficier des dispositions précitées de l'article 262 du même code : "1 Les entreprises installées à l'étranger doivent délivrer aux prestataires de services portant sur des marchandises exportées des attestations par lesquelles elle certifient que les opérations commandées portent sur des marchandises destinées à l'exportation ; 2 Les preneurs de services portant sur des marchandises importées doivent délivrer aux prestataires des attestations certifiant que ces marchandises sont placées sous un des régimes suspensifs prévus aux 13 et 13 bis du II de l'article 262 du code général des impôts et aux 1 et 1 bis de l'article 291 du même code. II- Les prestataires de services sont tenus, pour leur part : 1 D'inscrire, jour par jour, dans leur comptabilité ou, à défaut, sur le livre spécial prévu au 3 de l'article 286 du code général des impôts, les services rendus, avec l'indication de la date de l'inscription et des noms et adresses des donneurs d'ordres ; 2 De mettre à l'appui de leur comptabilité les attestations qui leur sont délivrées par les donneurs d'ordres et, en outre, pour les services se rapportant à des marchandises exposées, les copies des factures qui leur sont renvoyées par les clients étrangers, dûment annotées des références (numéros, dates, points de sortie) aux déclarations d'exportation de ces marchandises." ; En ce qui concerne les prestations de services liées à des exportations : Considérant que les attestations de donneurs d'ordres fournies par la S.A COLLARD postérieurement à la clôture de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, qui ne mentionnent notamment ni la nature des prestations effectuées, ni, à l'exception de l'une d'entre elles, la destination des marchandises exportées, ne sauraient constituer des justifications probantes ; Considérant qu'à supposer qu'en invoquant la circonstance que le vérificateur a admis d'accorder, avant la clôture des opérations de vérification, l'exonération sollicitée au vu d'attestations du même type, la société requérante ait entendu se prévaloir des dispositions de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales relatives aux garanties contre les changements de doctrine, une telle attitude du vérificateur ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme une prise de position formelle par l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait ; En ce qui concerne les prestations de services liées à des importations :
Considérant qu'aux termes de l'article 292 du code général des impôts : "La base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur. Toutefois sont à comprendre dans la base d'imposition : 2 les frais accessoires, tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance intervenant jusqu'au premier lieu de destination des biens à l'intérieur du pays" ; Considérant que contrairement aux allégations de la société requérante, ces dispositions n'entraînent pas une application automatique de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 262-II du code général des impôts et ne la dispensent pas de produire les justifications prévues par l'article 73 H précité de l'annexe III au code général des impôts ; Considérant que les attestations établies par les sociétés Daher et Dubois à la demande de la société requérante ne constituent pas des justifications probantes, en l'absence à toute référence aux déclarations d'importation ainsi qu'à la nature des prestations de service qui y seraient liées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A COLLARD n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande portant sur l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée dont pourrait bénéficier les prestations mentionnées dans les attestations produites postérieurement aux opérations de vérification ;
Article 1er : La requête de la S.A COLLARD et FILS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A COLLARD et FILS et au ministre de l'économie et des finances.
Analyse
CETAT19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS