Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 1994, 93NT00603, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nantes - 2E CHAMBRE
N° 93NT00603
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 30 juin 1994
Rapporteur
M. MALAGIES
Commissaire du gouvernement
M. CHAMARD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 7 juin 1993 au greffe de la cour sous le n° 93NT00603, présentée pour la COMMUNE DE TREGARVAN (Finistère) représentée par son maire dûment habilité, par maître X..., avocat ; La COMMUNE DE TREGARVAN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 31 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a résilié à ses torts le marché qu'elle avait passé le 20 mai 1985 avec le groupement d'experts constitué par MM. Y..., Carlach, Gicquel et Léopold en vue de l'établissement de son plan d'occupation des sols et l'a condamnée à payer à ceux-ci la somme de 50 000 F TTC portant intérêt au taux légal, ainsi que 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribu-naux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter la demande présentée par le groupement au tribunal, tendant à obtenir que le marché soit résilié aux torts de la commune et au versement d'une indemnité de résiliation en réparation du préjudice subi ; 3°) de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs du groupement d'experts et de condamner ce dernier à lui verser 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1994 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,
Considérant que la COMMUNE DE TREGARVAN (Finistère) fait appel du jugement en date du 31 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a prononcé la résiliation à ses torts du marché d'études qu'elle a passé le 20 mai 1985 avec le groupement constitué par MM. Y..., Carlach, Gicquel et Léopold en vue de l'établissement de son plan d'occupation des sols et l'a condamnée à verser une indemnité de 50 000 F avec intérêts de droit aux membres dudit groupement ; qu'elle conclut en outre à ce que la résiliation soit prononcée aux torts de ce dernier ; Sur la résiliation du marché aux torts de la commune et l'indemnité mise à sa charge : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1987 et 1988 le groupement, qui avait réalisé en 1985 les études prévues par les phases 1, 2, 3 et 4 du marché, a successivement demandé à la commune par de nombreuses correspondances, après que le maire l'eut consulté sur le point de savoir si compte tenu d'une nouvelle législation l'établissement d'un plan d'occupation des sols était toujours nécessaire, tout d'abord de lui faire connaître ses intentions quant au devenir du marché ou de lui régler les honoraires correspondant aux travaux exécutés, puis de réunir le conseil municipal pour que les études puissent lui être présentées, enfin de se décider soit pour la poursuite, soit pour la résiliation du marché, en lui indiquant qu'à défaut de précision sur ce point, il serait contraint de demander au juge d'en prononcer la résiliation aux torts de la commune ; qu'il est constant qu'en réponse à ces correspondances la commune s'est bornée, par une lettre de son maire du 30 décembre 1988, à indiquer qu'elle n'avait reçu du groupement aucun document attestant de l'exécution de travaux ; qu'ainsi elle a clairement, par son inertie caractérisée, manifesté sa volonté d'abandonner l'exécution du marché, sans toutefois respecter les clauses de l'article 12 du contrat qui lui faisaient obligation de notifier à son co-contractant l'arrêt des études et de lui verser les honoraires correspondant aux phases de travaux exécutés ; que si elle se prévaut du dépassement par le groupement du délai qui était imparti à celui-ci par l'article 3 du marché pour l'exécution des premières phases des études, il est constant qu'elle ne lui a adressé aucune mise en demeure et qu'elle doit d'ailleurs être regardée, dès lors qu'elle a été associée en 1985 au déroulement des études, comme ayant implicitement accepté la prolongation de ce délai ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rennes a prononcé la résiliation du marché aux torts de la commune et a condamné celle-ci à verser au groupement une indemnité d'un montant non contesté de 50 000 F correspondant aux honoraires dûs pour les travaux effectués ; Sur les conclusions tendant à la résiliation du marché aux torts du groupement : Considérant que l'impossibilité de poursuivre l'exécution du marché étant uniquement, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, imputable à la commune, ces conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant que la COMMUNE DE TREGARVAN succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que MM. Y..., Carlach, Gicquel et Léopold soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la COMMUNE DE TREGARVAN à payer au groupement constitué par MM. Y..., Carlach, Gicquel et Léopold la somme globale de 4 000 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TREGARVAN est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE TREGARVAN versera au groupement constitué de MM. Y..., Carlach, Gicquel et Léopold une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions du groupement constitué de MM. Y..., Carlach, Gicquel et Léopold est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TREGARVAN, au groupement constitué de MM. Y..., Carlach, Gicquel et Léopold et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Considérant que la COMMUNE DE TREGARVAN (Finistère) fait appel du jugement en date du 31 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a prononcé la résiliation à ses torts du marché d'études qu'elle a passé le 20 mai 1985 avec le groupement constitué par MM. Y..., Carlach, Gicquel et Léopold en vue de l'établissement de son plan d'occupation des sols et l'a condamnée à verser une indemnité de 50 000 F avec intérêts de droit aux membres dudit groupement ; qu'elle conclut en outre à ce que la résiliation soit prononcée aux torts de ce dernier ; Sur la résiliation du marché aux torts de la commune et l'indemnité mise à sa charge : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1987 et 1988 le groupement, qui avait réalisé en 1985 les études prévues par les phases 1, 2, 3 et 4 du marché, a successivement demandé à la commune par de nombreuses correspondances, après que le maire l'eut consulté sur le point de savoir si compte tenu d'une nouvelle législation l'établissement d'un plan d'occupation des sols était toujours nécessaire, tout d'abord de lui faire connaître ses intentions quant au devenir du marché ou de lui régler les honoraires correspondant aux travaux exécutés, puis de réunir le conseil municipal pour que les études puissent lui être présentées, enfin de se décider soit pour la poursuite, soit pour la résiliation du marché, en lui indiquant qu'à défaut de précision sur ce point, il serait contraint de demander au juge d'en prononcer la résiliation aux torts de la commune ; qu'il est constant qu'en réponse à ces correspondances la commune s'est bornée, par une lettre de son maire du 30 décembre 1988, à indiquer qu'elle n'avait reçu du groupement aucun document attestant de l'exécution de travaux ; qu'ainsi elle a clairement, par son inertie caractérisée, manifesté sa volonté d'abandonner l'exécution du marché, sans toutefois respecter les clauses de l'article 12 du contrat qui lui faisaient obligation de notifier à son co-contractant l'arrêt des études et de lui verser les honoraires correspondant aux phases de travaux exécutés ; que si elle se prévaut du dépassement par le groupement du délai qui était imparti à celui-ci par l'article 3 du marché pour l'exécution des premières phases des études, il est constant qu'elle ne lui a adressé aucune mise en demeure et qu'elle doit d'ailleurs être regardée, dès lors qu'elle a été associée en 1985 au déroulement des études, comme ayant implicitement accepté la prolongation de ce délai ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rennes a prononcé la résiliation du marché aux torts de la commune et a condamné celle-ci à verser au groupement une indemnité d'un montant non contesté de 50 000 F correspondant aux honoraires dûs pour les travaux effectués ; Sur les conclusions tendant à la résiliation du marché aux torts du groupement : Considérant que l'impossibilité de poursuivre l'exécution du marché étant uniquement, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, imputable à la commune, ces conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant que la COMMUNE DE TREGARVAN succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que MM. Y..., Carlach, Gicquel et Léopold soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la COMMUNE DE TREGARVAN à payer au groupement constitué par MM. Y..., Carlach, Gicquel et Léopold la somme globale de 4 000 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TREGARVAN est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE TREGARVAN versera au groupement constitué de MM. Y..., Carlach, Gicquel et Léopold une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions du groupement constitué de MM. Y..., Carlach, Gicquel et Léopold est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TREGARVAN, au groupement constitué de MM. Y..., Carlach, Gicquel et Léopold et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Analyse
CETAT39-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - NULLITE
CETAT39-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT