Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 juin 1994, 93NT00811, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nantes - 1E CHAMBRE

N° 93NT00811

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 30 juin 1994


Rapporteur

M. AUBERT

Commissaire du gouvernement

M. ISAIA

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 29 juillet 1993, présentés pour la S.A.R.L. VEDETTES ARMORICAINES, dont le siège social est 1er Eperon, Port de commerce (29268) Brest, représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat à Brest ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 90.1695 et 90.2595 en date du 3 juin 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1984 dans les rôles de la ville de Brest ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'article de rôle correspondant ;

4°) de condamner l'Etat à lui rembourser ses frais irrépétibles ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le livre des procédures fiscales ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1994 :

- le rapport de M. AUBERT, conseiller,

- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'au cours de l'exercice clos en 1984, un abandon de créance d'un montant de 389 000 F a été consenti à la société anonyme Vedettes armoricaines par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (S.A.R.L.) VEDETTES ARMORICAINES ; qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité dont cette dernière a fait l'objet en 1987, le vérificateur a regardé cet abandon comme constituant un acte anormal de gestion et en a rapporté le montant dans les résultats réalisés par la S.A.R.L. au cours de l'exercice susmentionné ;

Considérant que si les deux sociétés ont en commun d'avoir été constituées entre les mêmes associés et d'exercer sous la même enseigne une activité commerciale identique de transports maritimes de personnes, il résulte de l'instruction qu'en 1984, elles exerçaient chacune cette activité dans un secteur géographique particulier dès lors que la société anonyme assurait essentiellement la desserte des îles anglo-normandes à partir de Granville et de Saint-Malo, où est son siège social, alors que l'activité de la S.A.R.L. VEDETTES ARMORICAINES, dont le siège social se trouve à Brest, consistait à effectuer des circuits dans la rade de Brest et des croisières vers la presqu'île de Crozon ; que si les deux sociétés ont utilisé des documents publicitaires communs et comptaient toutes les deux parmi leurs clients les mêmes entreprises organisatrices de voyages, il n'est pas établi par les pièces du dossier que les difficultés financières auxquelles était confrontée la société anonyme en 1984 ou sa disparition auraient conduit ces clients et plus particulièrement ces entreprises à renoncer à leurs relations commerciales avec la S.A.R.L. ; que celle-ci ne justifie pas davantage que l'activité de la société anonyme lui assurait des débouchés et qu'ainsi, leurs relations commerciales avec les tiers auraient été étroitement imbriquées ou complémentaires ; que, par suite, l'abandon de créance qu'elle a consenti ne peut pas être regardé comme l'ayant été en vue de sauvegarder ses propres intérêts commerciaux dans le secteur d'activité en cause ;

Considérant, par ailleurs, que la participation prise, en juin 1984, par la S.A.R.L. VEDETTES ARMORICAINES dans le capital de la société anonyme à hauteur de 5 % de celui-ci, pour un montant de 34 000 F, ne permet pas davantage de regarder l'abandon de créance consenti en septembre 1984 pour 389 000 F comme présentant un intérêt financier réel pour la S.A.R.L. ; que cet avantage ne peut non plus correspondre à la rémunération de services à caractère technique que la société anonyme aurait rendus à la S.A.R.L. dès lors que l'existence de tels services n'est étayée par aucune des pièces versées au dossier ; que la circonstance que l'aide ainsi accordée ait eu pour effet de permettre à la société requérante de réaliser une "économie d'impôt" ne saurait par elle-même justifier cet acte de gestion dès lors qu'il n'a pas, ainsi, pour objet l'intérêt direct de l'exploitation de l'activité de l'entreprise ;

Considérant, enfin, qu'à supposer même que l'instruction de la direction générale des impôts en date du 22 août 1983 relative au régime fiscal des abandons de créances entre entreprises, dont se prévaut la S.A.R.L., admette le caractère normal des aides consenties entre sociétés n'ayant aucune participation directe l'une dans l'autre, ladite instruction précise que ce caractère normal ne peut être admis que s'il est établi que ces aides ont été consenties dans l'intérêt de l'exploitation et trouvent leur fondement dans l'existence d'une contrepartie réelle et suffisante ; que, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, l'abandon de créance litigieux n'a pas été réalisé dans ces conditions, la société requérante ne peut valablement se prévaloir de la doctrine exprimée dans ladite instruction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'à défaut pour la S.A.R.L. VEDETTES ARMORICAINES de justifier que l'abandon de créance en cause a été consenti en vue de sauvegarder ses propres intérêts commerciaux ou financiers, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que cet abandon constituait un acte anormal de gestion ; que, par suite, c'est à bon droit que la somme correspondante a été réintégrée dans les résultats de la société requérante qui n'est, ainsi, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que la S.A.R.L. VEDETTES ARMORICAINES succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er - La requête de la S.A.R.L. VEDETTES ARMORICAINES est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. VEDETTES ARMORICAINES et au ministre du budget.