Cour administrative d'appel de Nantes, du 3 décembre 1992, 90NT00330 90NT00347, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nantes

N° 90NT00330 90NT00347

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 03 décembre 1992


Rapporteur

MALAGIES

Commissaire du gouvernement

CADENAT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

I) VU le recours enregistré le 28 juin 1990 au greffe de la Cour sous le n° 90NT00330, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 31 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a annulé sa décision du 29 mars 1985, confirmée le 25 mai 1985 rejetant la demande de remboursement de frais de changement de résidence que M. André X..., contrôleur des douanes, lui avait présentée ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de ROUEN ;

II) VU le recours enregistré le 3 juillet 1990 au greffe de la Cour sous le n° 90NT00347, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; ce recours ministériel tend aux mêmes fins et est assorti des mêmes moyens que celui, susvisé, enregistré sous le n° 90NT00330 ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le décret n° 66-619 du 10 août 1966 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1992 :

- le rapport de M. MALAGIES, conseiller,

- les observations de M. X...,

- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que les recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET sont dirigés contre le même jugement du Tribunal administratif de ROUEN en date du 31 mai 1990 ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 17, 18 et 19 du décret modifié du 10 août 1966 qu'un agent qui change de résidence, à la suite d'une promotion de grade, a droit, dans les limites fixées notamment par l'article 22 du même décret, à la prise en charge des frais de déménagement qui en résultent pour lui-même et pour les membres de sa famille ; qu'aux termes de l'article 45 du même décret, "sauf dérogation exceptionnelle accordée par le chef de service, la résidence familiale doit être située soit dans la résidence administrative, soit dans une commune limitrophe de la résidence administrative" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 12 novembre 1984, M. X..., contrôleur divisionnaire des douanes en poste dans la circonscription régionale de QUIMPER, a été muté, à la suite de sa promotion au grade d'inspecteur, à la direction régionale des douanes à ROUEN ; que, par décision du 29 mars 1985, le service interrégional des douanes a rejeté, par le motif que la résidence familiale n'avait pas été transférée, la demande présentée par M. X... et tendant à obtenir, à la suite de son changement de résidence, l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 22 du décret précité, lequel selon l'article 20 comporte la prise en charge des frais de transport des personnes ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'épouse de M. X... n'a pas suivi son mari à ROUEN pour s'y installer ; qu'ainsi, ce dernier n'a pas transféré sa résidence familiale à ROUEN au sens de l'article 45 du décret du 10 août 1966, après son affectation à la direction régionale des douanes ; que, par voie de conséquence et alors même qu'il n'a demandé, en vertu de l'article 19 1° g du décret susvisé, que le remboursement des frais résultant de son propre déménagement et non ceux qui, faisant l'objet des dispositions de l'article 17 du même décret, auraient été exposés par son conjoint, M. X... n'a pas droit au bénéfice de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence ; que c'est à tort que le Tribunal administratif de ROUEN lui a reconnu ce droit ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif de ROUEN ;

Considérant d'une part, que les dispositions de l'article 108 du code civil aux termes desquelles : "Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie", ne font pas obstacle à ce que le décret susvisé subordonne la prise en charge des frais de changement de résidence à la justification par le bénéficiaire d'un transfert de sa résidence familiale ;

Considérant d'autre part, que le principe d'égalité de traitement entre agents d'un même corps ne s'oppose pas à ce que la condition prévue à l'article 45 du décret susvisé ne puisse pas être exigée des fonctionnaires sans lien matrimonial et qui, dès lors, se trouvent dans une situation différente de celle de M. X... ;

Considérant enfin, que l'indemnité forfaitaire de changement de résidence comporte, selon l'article 20 du décret précité, la prise en charge des frais de transport ; que M. X... n'ayant pas droit à cette indemnité, ne peut prétendre au remboursement desdits frais ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN a annulé la décision du 29 mars 1985 prise par le directeur interrégional des douanes refusant à M. X... le bénéfice de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner l'Etat (MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET) à payer à M. X..., partie perdante, la somme de 2 500 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de ROUEN en date du 31 mai 1990 est annulé.
Article 2 - La demande de M. André X... devant le Tribunal administratif de ROUEN est rejetée.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à M. André X....