Cour administrative d'appel de Nantes, du 19 février 1992, 89NT01349, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nantes
N° 89NT01349
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 19 février 1992
Rapporteur
GRANGE
Commissaire du gouvernement
LEMAI
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que la société "SAUMON PIERRE CHE-VANCE" demande la décharge de la taxe destinée au financement du contrôle de fabrication des conserves et semi-conserves de poissons, crustacés et autres animaux marins, qui lui a été réclamée, pour la période du 9 juillet 1982 au 31 décembre 1984, par un titre établi à Nantes par le directeur administratif et financier de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER), rendu exécutoire le 6 janvier 1986 ; Considérant que la société requérante, dans sa demande au tribunal administratif, s'est bornée à contester le bien-fondé de l'application de la taxe litigieuse à ses fabrications ; que le moyen, présenté pour la première fois en appel, tiré de ce que l'état exécutoire contesté serait contraire au décret du 24 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, en tant qu'il n'indique pas les bases de liquidation de la créance, procède d'une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait la demande présentée dans le délai de recours contentieux ; qu'il constitue, dès lors, une demande nouvelle et n'est, par suite, pas recevable ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1357 du 27 décembre 1958 sur le contrôle de la fabrication des conserves et semi-conserves de poissons, crustacés et autres animaux marins, dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi de finances rectificative n° 70-1283 du 31 décembre 1970 : "I. Le financement du contrôle ci-dessus est assuré par une taxe perçue au profit de l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes (ISTPM). II. Cette taxe est à la charge des conserveurs et semi-conserveurs. Elle est assise sur le montant des achats de poissons, de crustacés et d'autres animaux marins destinés à la transformation en conserves et semi-conserves alimentaires effectuées par lesdits conserveurs et semi-conserveurs ... IV. Un décret au Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 72-1161 du 20 décembre 1972, pris pour l'application de l'article 2 de l'Ordonnance du 27 décembre 1958 précité : "L'assiette de la taxe .... est constituée par le prix d'achat ... des poissons crustacés et autres animaux marins destinés à la conserve et à la semi-conserve au sens du décret du 10 février 1955 ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 55-241 du 10 février 1955 auquel renvoie l'article 2 du décret n° 60-1524 du 30 décembre 1960 : "2° ... Sont considérées comme semi-conserves au sens du présent décret, les denrées alimentaires ... conditionnées en récipients étanches aux liquides, et ayant subi en vue d'assurer une conservation plus limitée, un traitement autorisé par arrêté ..." ; Considérant que le décret susvisé du 20 décembre 1972 a été pris pour l'application de l'article 8 de la loi de finances rectificative du 31 décembre 1970 ; qu'en outre, la loi n° 84-608 du 16 juillet 1984 a substitué l'IFREMER à l'ISTPM pour la perception de la taxe litigieuse ; qu'il suit de là que la conformité de ce décret à la Constitution, ainsi qu'à l'Ordonnance organique du 2 janvier 1959 prise pour l'application de l'article 34 de la Constitution, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ;
Considérant que l'arrêté publié au Journal Officiel le 9 juillet 1982 a été pris pour l'application de l'article 2 du décret n° 55-201 du 10 février 1955 et non pour l'application de l'article 23 du décret n° 60-1524 du 30 décembre 1960 dont les paragraphes 1 et 2 ont trait à des arrêtés à prendre en matière d'hygiène et de salubrité ou dont l'objet est d'assurer la loyauté des fabrications et transactions ; que le défaut des consultations préalables prévues à l'article 23 du décret du 30 décembre 1960 est ainsi sans incidence sur la légalité de l'arrêté publié au Journal Officiel du 9 juillet 1982 ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 9 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté Economique Européenne : "1. La Communauté ... comporte l'interdiction, entre les Etats membres, des droits de douane à l'importation ... et de toutes taxes d'effet équivalent ..." ; qu'aux termes de l'article 93 de ce traité : "1. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun. 2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 92, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle dédide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine ... 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 92, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure ait abouti à une décision finale" ; qu'enfin, l'article 95 du même traité dispose : "Aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres Etats membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires ..." ; Considérant qu'aucune disposition relative à l'assiette, au taux ou à l'affectation de la taxe litigieuse, n'opère de distinction entre produits nationaux et produits importés ; qu'elle ne peut être regardée comme une taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'importation au sens de l'article 9 précité du traité ni, en tout état de cause, comme une aide au sens de l'article 93, ni comme une imposition intérieure discriminatoire au sens de l'article 95 du traité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la 6e directive du Conseil des Communautés Européennes, les dispositions de celle-ci "ne font pas obstacle au maintien ou à l'introduction par un Etat membre ... de tous impôts, droits et taxes n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires" ; que la taxe litigieuse, qui est assise sur le prix d'achat par les conserveurs et semi-conserveurs, net de tous droits et taxes, et qui n'est appliquée qu'une seule fois, ne peut être regardée comme un impôt général grevant la circulation des biens et services et frappant les transactions commerciales d'une façon comparable à une taxe sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que la taxe litigieuse a été instituée en méconnaissance des dispositions précitées de la 6e directive ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé publié au Journal Officiel du 9 juillet 1982 : "Le traitement de conservation autorisé pour la préparation des semi-conserves d'animaux marins ... comprend l'application d'une ou plusieurs des techniques décrites ci-après ... Dans tous les cas, le traitement appliqué doit être tel qu'après conditionnement en récipient étanche aux liquides le produit présente une durée de conservation d'au moins deux semaines ..." ; qu'aux termes de l'article 5 dudit arrêté : "Le fumage est l'opération qui consiste à exposer des animaux marins ou parties d'animaux marins à la fumée obtenue par combustion lente de produits ligneux de façon à abaisser leur teneur en eau et à y introduire divers composants de la fumée. Il y a fumage à chaud lorsque, au cours de l'opération de fumage, les animaux marins ou parties d'animaux marins se trouvent exposés à une température provoquant leur cuisson. Dans le cas contraire, le fumage est dit à froid. Sont dits fumés les produits qui ont été soumis à un fumage pendant un temps suffisant pour acquérir le goût de fumée" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SAUMON PIERRE CHEVANCE commercialise du saumon ayant subi un traitement de conservation par fumage à froid au sens de l'article 5 de l'arrêté publié le 9 juillet 1982 ; que le saumon est commercialisé dans des emballages en matière plastique étanches aux liquides ; que la durée de conservation du produit est d'au moins deux semaines ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de rechercher si le saumon commercialisé peut être regardé comme fumé au sens du dernier alinéa de l'article 5 de l'arrêté publié le 9 juillet 1982, que le produit dont s'agit est une semi-conserve au sens de l'ordonnance du 27 décembre 1958, même s'il n'est pas vendu comme tel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SAUMON PIERRE CHEVANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société "SAUMON PIERRE CHEVANCE" à payer à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer la somme de 8 000 F au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er - La requête de la société "SAUMON PIERRE CHEVANCE" est rejetée.
Article 2 - Les conclusions de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer tendant au remboursement des frais exposés sont rejetées.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la société "SAUMON PIERRE CHEVANCE" et à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
Analyse
CETAT01-02-01-02-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI - REGLES CONCERNANT L'ASSIETTE, LE TAUX ET LES MODALITES DE RECOUVREMENT D'IMPOSITIONS DE TOUTE NATURE
CETAT01-03-02-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE
CETAT01-04-005 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CONSTITUTION ET TEXTES DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE
CETAT01-04-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES - TRAITE DE ROME
CETAT19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES OU REDEVANCES
CETAT54-08-01-03-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE