Cour administrative d'appel de Nantes, du 6 février 1992, 89NT01237, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nantes
N° 89NT01237
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 06 février 1992
Rapporteur
DUPUY
Commissaire du gouvernement
CHAMARD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que le 14 juillet 1983, le bateau "Iroise II" que son propriétaire, le "Groupement Manche Atlantique Plongée" (G.M.A.P.), avait proposé de mettre à la disposition de la commune de Plougonvelin (Finistère) pour être utilisé comme support du dispositif de tir du feu d'artifice organisé à l'occasion de la fête nationale, s'est gravement endommagé au cours de son échouage survenu alors qu'il effectuait le trajet de retour vers son poste de mouillage à Bertheaume ; que la compagnie d'assurances "Union des Assurances de Paris" (U.A.P.), subrogée dans les droits dudit groupement qu'elle a indemnisé des conséquences dommageables des avaries présentées par son navire, demande à la commune de Plougonvelin le remboursement de la somme de 108 760,70 F versée à son assuré, augmentée des intérêts au taux légal ; qu'elle se fonde sur la qualité de collaborateur bénévole du service public communal en laquelle le G.M.A.P. a prêté le concours de son bateau ; Sur les conclusions en indemnisation de l'U.A.P. : Considérant qu'en acceptant, dans le cadre des manifestations commémoratives de la fête nationale, de faire tirer le feu d'artifice à bord du navire "l'Iroise II" que son propriétaire, le G.M.A.P., lui avait proposé gratuitement pour ce faire, la commune de Plougonvelin s'est assurée la collaboration bénévole de ce dernier dans l'exécution d'un service public dont elle avait la charge ; que cette collaboration n'était pas achevée lors de l'échouage du navire survenu sur le trajet de retour vers son poste de mouillage à Bertheaume ; que la commune de Plougonvelin n'est donc pas fondée à soutenir que, dans les circonstances de l'espèce, sa responsabilité ne pouvait pas être engagée ; Considérant, toutefois, qu'ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, l'échouage du bateau, dans les circonstances où il est survenu après que le pilote eût pris soin, la veille, d'effectuer un relevé des repères du chenal navigable à marée basse en prévision d'un retour en basses eaux a pour seule cause, nonobstant l'achèvement de la manifestation à O H 20 mn, l'imprudence dont le préposé du G.M.A.P. a fait preuve en choisissant de se placer dans la situation de péril qui consistait à appareiller à marée basse ; que la faute ainsi commise est de nature à exonérer la commune de toute responsabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'U.A.P. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre la commune de Plougonvelin et son assureur ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant ... les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'U.A.P. à payer tant à la commune de Plougonvelin, qu'à son assureur, la société S.A.M.D.A., la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par chacune d'elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (U.A.P.) est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Plougonvelin (Finistère) et de la société S.A.M.D.A. (Groupama d'Armor) tendant au bénéfice de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'U.A.P., à la commune de Plougonvelin, à la société S.A.M.D.A. (Groupama d'Amor) et au ministre de l'Intérieur.
Analyse
CETAT60-01-02-01-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR LE RISQUE CREE PAR CERTAINES ACTIVITES DE PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'OBLIGATION DE GARANTIR LES COLLABORATEURS DES SERVICES PUBLICS CONTRE LES RISQUES QUE LEUR FAIT COURIR LEUR PARTICIPATION A L'EXECUTION DU SERVICE - COLLABORATEURS BENEVOLES