Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 octobre 1993, 91NT00772, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nantes - 2E CHAMBRE
N° 91NT00772
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 07 octobre 1993
Rapporteur
M. MALAGIES
Commissaire du gouvernement
M. CADENAT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 8 avril 1992, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des vérifications nationales et internationales a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 14 791 F, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à la S.A. JULES ROY pour la période du 1er janvier au 30 juin 1982 ; que les conclusions de la requête de la S.A. JULES ROY relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus du litige : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en qualité de redevable : Considérant que, compte tenu du dégrèvement ci-dessus mentionné, le litige se circonscrit à la somme de 12 788 F ; Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "1. Si la taxe sur la valeur ajoutée a été perçue à l'occasion de ventes ou de services ... qui restent impayés, elle est imputée sur la taxe due pour les opérations faites ultérieurement ; elle est restituée si la personne qui l'a acquittée a cessé d'en être redevable ..." ; Considérant que faute pour la société requérante de produire les factures rectificatives qu'elle aurait adressées à la société SOTEXOR, et de justifier, ainsi, de la taxe réclamée à cette dernière à hauteur de 12 788 F à raison de ses propres prestations de commissionnaire, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 272-1 du code général des impôts pour récupérer la taxe correspondant à ses commissions impayées ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour le compte des importateurs : Considérant qu'il résulte des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 272-1 que le droit à restitution ne concerne que la taxe qui a été acquittée en qualité de redevable ; Considérant que si, en sa qualité de commissionnaire en douane agréé, la société JULES ROY a acquitté, pour le compte de ses clients, la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant aux marchandises importées, cette circonstance ne lui confère pas la qualité de redevable de cette taxe, lui ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article 272-1 du code général des impôts ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a remis en cause l'imputation, sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 1982, de la somme de 1 291 530,22 F représentant la taxe avancée pour le compte de clients défaillants ; Considérant que si la société JULES ROY a entendu se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction du service des douanes qui assimile le commissionnaire à l'importateur au regard de la réglementation douanière, cette instruction ne concerne pas le droit à déduction de la taxe prévu à l'article 272-1 du code général des impôts et ne peut donc être utilement invoquée dans le présent litige ;
Considérant que la circonstance que les opérations d'importation pourraient faire l'objet d'une double taxation au cas où les importateurs reverseraient la taxe sur la valeur ajoutée au Trésor après réception des factures rectifiées par la S.A. JULES ROY demeure sans influence sur la détermination des droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée par la société requérante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions qui restent en litige, la S.A. JULES ROY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier au 30 juin 1982 ;
Article 1er - A concurrence de la somme de quatorze mille sept cent quatre vingt onze francs (14 791 F) en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 1982 et les pénalités y afférentes, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A. JULES ROY.
Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. JULES ROY est rejeté.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la S.A. JULES ROY et au ministre du budget.
Analyse
CETAT19-06-02-08-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS
CETAT19-06-02-08-03-10 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - DIVERS