Cour administrative d'appel de Nantes, du 16 mai 1991, 90NT00519, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nantes

N° 90NT00519

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 16 mai 1991


Rapporteur

MALAGIES

Commissaire du gouvernement

CADENAT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU, enregistrés, sous le n° 90NT00519, au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES, respectivement les 17 et 20 septembre 1990, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme X... demeurant ... (Maine-et-Loire) par la S.C.P. Louis Labadie, Philip Cohen, Dominique Labadie, avocat à la Cour d'appel de Paris ;

Mme X... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 1990 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional d'Angers à lui verser à titre de provision une somme de 200 000 F en réparation du préjudice subi par l'intéressée au cours de son accouchement le 24 décembre 1978 et la condamnant aux frais de l'expertise ordonnée avant dire droit ;

2°) de décider qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1991 :

- le rapport de M. MALAGIES, conseiller,

- les observations de Me COHEN, avocat de Mme X...,

- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que Mme X... demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 18 juillet 1990 qui l'a condamnée aux frais d'expertise d'un montant de 4 119 F, après l'avoir déboutée de son action tendant à mettre en jeu la responsabilité du centre hospitalier régional d'Angers ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.125 alinéa 2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;

Considérant que le préjudice dont se prévaut Mme X... et qui résulterait pour elle du paiement des frais d'expertise ne présente pas, dans les circonstances de l'affaire, un caractère de nature à justifier le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au centre hospitalier régional d'Angers et au ministre des affaires sociales et de la solidarité, ministre délégué à la santé.