Cour administrative d'appel de Nantes, du 31 décembre 1991, 91NT00110, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nantes

N° 91NT00110

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 31 décembre 1991


Rapporteur

GRANGE

Commissaire du gouvernement

LEMAI

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU 1°) le recours, enregistré au greffe de la Cour le 21 février 1991 sous le n° 91NT00110, présenté par LE MINISTRE CHARGE DU BUDGET ;

LE MINISTRE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 20 décembre 1990 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a réduit le revenu imposable assigné à M. X... au titre de l'année 1979 de 151 560 F ;

2°) de rétablir M. X... au montant initial des droits et pénalités qui lui ont été assignés ;

3°) subsidiairement de ramener la réduction du revenu imposable du contribuable à la somme de 65 160 F ;

VU 2°), enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 91NT00153 le 11 mars 1991, la requête présentée par M. ROUVIERE demeurant "La Censive" à Le Bignon (Loire-Atlantique) ;

M. ROUVIERE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 20 décembre 1990 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1979 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 1991 :

- le rapport de M. GRANGE, conseiller,

- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant que le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET et la requête de M. ROUVIERE sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'au cours de l'année en litige M. ROUVIERE mettait en rapport des détenteurs de capitaux avec une personne chargée d'en assurer le placement ; que cette activité a été regardée par le vérificateur comme étant de nature commerciale et soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la requête de M. ROUVIERE concernant l'impôt sur le revenu de l'année 1979, et rejeté ses prétentions en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période correspondante ; que le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET tend au rétablissement de l'impôt sur le revenu, tandis que la requête de M. ROUVIERE tend à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le recours du MINISTRE :

Considérant que tant dans sa réclamation au directeur des services fiscaux que devant le tribunal administratif, M. ROUVIERE s'est borné à demander la décharge des droits et pénalités afférents aux redressements issus de la vérification de sa comptabilité ; qu'en réduisant la base de l'impôt sur le revenu de l'année 1979 d'une somme de 151 560 F, sans tenir compte de la somme de 86 400 F déclarée dans la catégorie des traitements et salaires et imputée par le vérificateur sur le redressement, le tribunal a statué au delà des conclusions dont M. ROUVIERE l'avait saisi ; que son jugement doit être annulé en tant qu'il a réduit la base d'imposition d'une somme supérieure à 65 160 F ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. ROUVIERE agissait pour le compte de la personne chargée de placer les capitaux avec laquelle il avait fixé le montant de sa commission ; qu'il démarchait librement ses clients en leur proposant les conditions de placement offertes par cette personne, et que sa rémunération était liée à l'exécution effective du contrat liant le client à celle-ci ; que, dans ces conditions, M. ROUVIERE devait être regardé comme exerçant la profession de démarcheur indépendant relevant de la catégorie des professions non commerciales et non celle de courtier comme le prétend l'administration ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a refusé de considérer cette activité comme commerciale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a réduit la base de l'impôt sur le revenu de l'année 1979 d'une somme supérieure à 65 160 F et à demander le rétablissement correspondant de l'imposition ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler dans cette mesure l'article 1er du jugement attaqué ;

Sur la requête de M. ROUVIERE :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de l'instruction qu'il a été informé, dans la notification de redressements, de la teneur des informations que l'administration avait recueillies auprès du service des douanes dans l'exercice de son droit de communication ; qu'ainsi il a été mis à même de contester la portée des informations en cause et n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus ;

Considérant que si le requérant fait valoir que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'aurait pas été saisie dans les conditions de régularité exigées par les textes, il ne résulte cependant d'aucune disposition du code général des impôts que l'administration était tenue après la décision du tribunal, de saisir à nouveau la commission départementale sur la base d'une composition nouvelle en fonction d'une activité relevant des bénéfices non commerciaux ; que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ;

Considérant que l'activité de M. ROUVIERE n'est pas au nombre des "opérations bancaires et financières" exonérées de taxe sur la valeur ajoutée par l'article 261-C du code général des impôts ; que le contribuable se prévaut en vain, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, de la circonstance que ses revenus relèvent, non de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, mais de celle des bénéfices des professions non commerciales ;

Considérant que la méthode de reconstitution des recettes, fondée sur le montant des capitaux placés et le taux de la commission applicable à ces opérations, d'après les éléments constatés dans les documents saisis par le service des douanes au domicile du contribuable, et qui figurent au dossier, ne présente pas un caractère sommaire ; que ce dernier n'apporte pas la preuve que les recettes fixées par la commission départementale excèdent le montant des encaissements réellement effectués ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ROUVIERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'Etat à payer à M. ROUVIERE la somme de 16 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 20 décembre 1990 est annulé en tant qu'il prononce une réduction de la base de l'impôt sur le revenu de l'année 1979 supérieure à soixante cinq mille cent soixante francs (65 160 F).
Article 2 : L'impôt sur le revenu de l'année 1979 (droits et pénalités) sera calculé sur une base de quatre vingt six mille quatre cents francs (86 400 F) et remis à la charge de M. ROUVIERE.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours et la requête sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et à M. ROUVIERE.