Cour administrative d'appel de Nantes, du 13 mars 1991, 89NT00738, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nantes
N° 89NT00738
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 13 mars 1991
Rapporteur
SALUDEN
Commissaire du gouvernement
LEMAI
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : "Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ; Considérant que l'instruction du 18 septembre 1967 relative à la mise en oeuvre de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 pour les objets d'occasion est seule applicable en l'espèce dès lors que la société anonyme GRAND GARAGE DES POIDS LOURDS a "appliqué" les dispositions du 1.g de l'article 266 du code général des impôts selon le système dit de la globalisation découlant de l'interprétation de ce texte donnée par ladite instruction et qu'elle a fondé tant sa demande en première instance que sa requête d'appel sur ladite interprétation ; que cette instruction donne la possibilité aux négociants en objets d'occasion de déterminer, chaque mois, la base de la taxe sur la valeur ajoutée en retenant la différence existant entre le montant total des achats et celui des ventes réalisés au cours du mois considéré ; que, dans sa rédaction applicable en l'espèce, elle leur impose de procéder à une régularisation annuelle destinée à tenir compte des variations respectivement enregistrées dans la valeur de leur stock au début et à la fin de chaque année ; qu'il résulte des termes mêmes de cette instruction que cette régularisation est destinée à instaurer en fin d'année un mécanisme correcteur du surcroît de taxe sur la valeur ajoutée exigible résultant, par rapport à l'application littérale de la loi fiscale, de la globalisation lorsque, les stocks ayant diminué, l'entreprise a vendu plus d'objets d'occasion qu'elle n'en avait acheté et a été ainsi amenée à déduire une taxe ayant grevé ses achats moindre que celle qui aurait été admise en vertu de ladite loi, et, à l'inverse, lorsque les stocks ont augmenté, un mécanisme correcteur de l'insuffisance de taxe résultant de la globalisation ; que, dans le premier cas, la diminution de la valeur des stocks s'ajoute aux achats de l'année suivante et, dans le second cas, leur augmentation vient en diminution de ces achats ; Considérant que si la société GRAND GARAGE DES POIDS LOURDS a appliqué, dans les déclarations auxquelles elle était tenue pendant la période d'imposition concernée pour le commerce de véhicules lourds d'occasion à raison duquel elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, le système de la globalisation pour une partie de ses ventes, il est constant que, dans sa déclaration, elle n'a pas procédé en fin d'année 1979 à la correction des variations de stocks définie ci-dessus ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de l'entreprise, l'adminis-tration a rehaussé la base d'imposition afférente à la période du 1er janvier au 31 décembre 1979 en diminuant les achats de cette période de l'augmentation des stocks de l'année 1978, conformément aux règles posées par l'instruc-tion précitée ;
Considérant que si la société fait valoir que c'est la diminution des stocks constatée en 1979 qui devait venir s'imputer sur la marge globale de l'année 1979, cette interprétation n'est pas conforme à celle donnée par l'administration dans son instruction du 18 septembre 1967 dont la société a entendu faire application ; Considérant que si la société requérante fait valoir qu'une correction sur les exercices non prescrits aurait dû être pratiquée, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Sur l'impôt sur les sociétés : Considérant que par acte sous seing privé en date du 1er février 1974, la société requérante a pris à bail, pour une durée de neuf ans, les locaux où elle exerce son activité et dont la société civile immobilière Le Launay est propriétaire ; que l'article 8 du contrat de bail stipule que "la société preneuse a, à l'instant même, versé au titre de dépôt de garantie au bailleur qui le reconnaît et lui en donne quittance, la somme de 50 000 F. ..." ; Considérant que, lors de la vérification de la société GRAND GARAGE DES POIDS LOURDS, l'administration a constaté l'absence d'inscription de dépôt de garantie à l'actif du bilan de l'entreprise ; qu'elle a rattaché au bilan de clôture de l'exercice 1979, premier exercice non prescrit, une somme de 50 000 F correspondant à ce dépôt et a imposé, en vertu des dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts, l'accroissement d'actif net en résultant ; Considérant que pour apporter la preuve, qui lui incombe, de l'inexactitude des écritures d'actif qu'elle invoque, l'administration, qui ne fait état d'aucune constatation qu'elle aurait effectuée au sein de la société bailleresse quant à la perception d'un dépôt de garantie, se borne à se fonder sur les mentions de l'article 8 du contrat ; que, toutefois, ce même article prévoit un versement immédiat du dépôt de garantie, opération qui en principe s'inscrit en comptabilité par une écriture compensant, en termes de variation de l'actif net, l'inscription de la créance ainsi née sur le bailleur ; que, dans ces conditions, l'administration n'établit pas, par les seules mentions de cet acte, la variation d'actif net qu'elle a imposée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GRAND GARAGE DES POIDS LOURDS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction du supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1979 ;
Article 1er : Il est accordé à la société GRAND GARAGE DES POIDS LOURDS décharge du supplément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'année 1979 à hauteur de 25 000 F de droits et 6 250 F d'intérêts de retard.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 22 juin 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société GRAND GARAGE DES POIDS LOURDS est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société GRAND GARAGE DES POIDS LOURDS et au ministre délégué au budget.
Analyse
CETAT19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES
CETAT19-06-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - ELEMENTS DU PRIX DE VENTE TAXABLES