Cour administrative d'appel de Nantes, du 20 juin 1991, 91NT00094, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nantes
N° 91NT00094
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 20 juin 1991
Rapporteur
DUPOUY
Commissaire du gouvernement
CADENAT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 1991, présentée par Mme Louise X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à ce que l'Etat (ministre de l'économie, des finances et du budget) soit condamné à lui verser des indemnités de licenciement, l'allocation pour perte d'emploi et des dommages-intérêts d'un montant de 5 000 F à la suite de sa démission intervenue pour suivre son mari à l'occasion du changement de résidence consécutif à la mise à la retraite de ce dernier ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser ces indemnités, avec intérêts de droit, ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.149 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 1991 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,
Considérant que Mme X..., qui exerçait les fonctions de femme de ménage à temps partiel à la recette principale des douanes de Brest, a démissionné de son emploi à compter du 2 juillet 1986, date de la mise à la retraite de son mari, agent d'administration principal des douanes ; qu'elle fait appel du jugement du 5 décembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant au versement par l'administration des douanes des indemnités pour perte d'emploi ; Considérant que l'emploi occupé par Mme X... ne la faisait pas participer directement à l'exécution d'un service public ; qu'en outre, le contrat qui la liait à l'administration des douanes ne comportait pas de clause exorbitante du droit commun ; qu'ainsi, Mme X... ne se trouvait pas dans la situation d'un agent de droit public ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande ;
Article 1er - La requête de Mme Louise X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué au budget.
Considérant que Mme X..., qui exerçait les fonctions de femme de ménage à temps partiel à la recette principale des douanes de Brest, a démissionné de son emploi à compter du 2 juillet 1986, date de la mise à la retraite de son mari, agent d'administration principal des douanes ; qu'elle fait appel du jugement du 5 décembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant au versement par l'administration des douanes des indemnités pour perte d'emploi ; Considérant que l'emploi occupé par Mme X... ne la faisait pas participer directement à l'exécution d'un service public ; qu'en outre, le contrat qui la liait à l'administration des douanes ne comportait pas de clause exorbitante du droit commun ; qu'ainsi, Mme X... ne se trouvait pas dans la situation d'un agent de droit public ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande ;
Article 1er - La requête de Mme Louise X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué au budget.
Analyse
CETAT17-03-02-04-02-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PRIVE - AGENTS NE PARTICIPANT PAS DIRECTEMENT A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC