Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 14 avril 1993, 91NT00280, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nantes - 1E CHAMBRE

N° 91NT00280

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 14 avril 1993


Rapporteur

M. ISAIA

Commissaire du gouvernement

M. LEMAI

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 1991, présentée pour la société à responsabilité limitée CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE, dont le siège social est ..., par la SCP Coutard Mayer, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

La société CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a condamnée à payer à l'Etat les sommes de 729 869,91 F et 1 092 209,27 F avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 1985 et capitalisation des intérêts à la date du 13 décembre 1989 ;

2°) de rejeter la requête du ministre de l'économie et des finances présentée à son encontre devant le tribunal administratif ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code civil ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1993 :

- le rapport de M. ISAIA, conseiller,

- les observations de Me Jean-Baptiste SIALELLI, avocat de l'agent judiciaire du trésor et de Me Frédéricque LE BERRE, avocat de la société SACM Diésel,

- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que pour retenir la responsabilité de la société CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE le tribunal administratif s'est référé expressément à une faute commise par un sous-traitant pendant la période de garantie et dont ladite société devait répondre en sa qualité de titulaire du marché ; qu'en ayant omis d'indiquer de quelle faute il s'agissait et quel était le sous-traitant qui l'avait commise, le tribunal n'a pas suffisamment motivé le fondement de la condamnation qu'il a prononcée à l'encontre de la société CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE ; que, dès lors, son jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il a condamné ladite société ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer sur ce point et de statuer immédiatement sur la demande présentée au nom de l'Etat par le ministre des finances devant le Tribunal administratif de Caen ;

Sur les conclusions relatives à la condamnation de la société CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le sinistre survenu en mer le 23 mai 1985 a été provoqué par la rupture du tuyau équipant le manomètre fixé sur l'un des moteurs de la vedette des douanes ; que cet appareil avait été installé sur le moteur tribord par un technicien de la société Hyperbar à qui avait été sous-traitée la réalisation des ensembles de suralimentation du système de propulsion ; que, selon le rapport d'expertise, le manomètre constituait une installation temporaire dont le démontage devait impérativement suivre la fin de la période de contrôle des moteurs ; qu'il a cependant été laissé en place après l'achèvement des essais en mer et sans que des consignes aient été données à l'équipage de la vedette quant aux dangers que pouvait représenter son déplacement ; que la fixation inopportune de cet appareil sur l'un des moteurs de la vedette est intervenue à l'intérieur du délai de garantie de deux ans pour lequel le contrat prévoyait le détachement à bord d'un technicien du constructeur du système de propulsion ; qu'ainsi, la société sous-traitante a commis une faute technique dans l'exécution du marché, de nature à engager la responsabilité de la société CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE à l'égard du maître d'ouvrage ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte également de l'instruction que le manomètre a été démonté et replacé sur le moteur bâbord par le mécanicien des douanes agissant de sa propre initiative et sans avoir consulté au préalable la société sous-traitante ; qu'à l'occasion de cette opération le tuyau équipant l'appareil a subi un mouvement de torsion qui est à l'origine de sa rupture ; que cette erreur de manipulation du mécanicien a été la cause directe de l'incident, survenu quelques heures seulement après le déplacement du manomètre, qui a provoqué l'incendie de la vedette ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des fautes de l'entreprise et de l'administration en leur attribuant respectivement un tiers et deux tiers de responsabilité dans l'origine du dommage ;

Sur le préjudice :

Considérant que, suite à ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu de condamner la société CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE à payer à l'Etat le tiers des sommes, non contestées, de 729 819,19 F et de 1 092 209,27 F soit la somme de 607 359 58 F avec intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la demande, soit le 23 septembre 1985 ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par l'Etat le 13 décembre 1989 et le 23 avril 1992 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise à la charge de la société CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE ;
Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 29 janvier 1991 est annulé en tant qu'il a condamné la société CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE.
Article 2 - La société CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE est condamnée à verser à l'Etat la somme de SIX CENT SEPT MILLE TROIS CENT CINQUANTE NEUF Francs et CINQUANTE HUIT centimes (607 359,58 F) avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 1985. Au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, les intérêts échus le 13 décembre 1989 et le 23 avril 1992 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 - Les frais d'expertise, d'un montant de VINGT TROIS MILLE SIX CENT QUATRE VINGT QUATORZE Francs et CINQUANTE NEUF Centimes (23 694,59 F), sont mis à la charge de la société CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE.
Article 4 - Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de la société CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE est rejeté.
Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à l'Etat (ministre du budget), à la société CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE, à la société SACM Diésel et à la société Hyperbar Diésel.