Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 29 décembre 1990, 89NT00423, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nantes - 2E CHAMBRE

N° 89NT00423

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du samedi 29 décembre 1990


Président

M. Thurière

Rapporteur

M. Dupuy

Commissaire du gouvernement

M. Cadenat

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 3 janvier 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par M. Dominique BOISAUBERT contre le jugement n° 65/87 du 17 février 1988 du Tribunal administratif de NANTES ;

VU la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 1988, sous le n° 98645, ensemble le mémoire complémentaire enregistré comme ci-dessus le 23 août 1988, présentés pour M. Dominique BOISAUBERT, demeurant à PASSAY (Loire-Atlantique) rue des Sables, par Me Charles Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

M. BOISAUBERT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 février 1988, par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sainte-Marie-Sur-Mer (Loire-Atlantique) à lui payer la somme de 8 025 686 F en réparation des conséquences dommageables d'un accident dont il a été victime le 18 août 1984 en sautant d'un plongeoir d'une hauteur de cinq mètres situé sur la plage de Portmain à Sainte-Marie-Sur-Mer ;

2°) condamne la commune de Sainte-Marie-Sur-Mer à lui verser ladite somme de 8 025 686 F, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 1987 et capitalisation des intérêts par année échue ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 novembre 1990 :

- le rapport de M. DUPUY, conseiller,

- les observations de Me X... - ANSQUER, avocat de la commune de Sainte-Marie-Sur-Mer,

- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. BOISAUBERT demande l'annulation du jugement en date du 17 février 1988, par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sainte-Marie-Sur-Mer (Loire-Atlantique) à lui payer la somme de 8 025 686 F en réparation du préjudice que lui a causé l'accident dont il a été victime le 18 août 1984 en sautant d'un plongeoir d'une hauteur de cinq mètres implanté sur la plage de Portmain située sur le territoire de ladite commune ; que, pour sa part, la caisse primaire d'assurance maladie de NANTES, appelée en déclaration de jugement commun en application de l'article L.376.1 du code de la sécurité sociale, demande le remboursement de ses débours envers son assuré ;

En ce qui concerne les conclusions en indemnité présentées par M. BOISAUBERT et la caisse primaire d'assurance maladie :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les moyens tirés par M. BOISAUBERT de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance et d'une contradiction de motifs, d'un défaut de réponse à des conclusions et aurait été pris sur une procédure irrégulière ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ils doivent, dès lors, être rejetés ;

Sur le moyen tiré d'un défaut de signalisation du risque présenté par l'utilisation d'un plongeoir à marée basse :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de signalisation d'un tel risque, qui est une conséquence normale du phénomène régulier des marées et contre lequel les baigneurs doivent naturellement se prémunir en s'abstenant de se servir d'une installation dont il est évident qu'à marée basse elle devient momentanément inutilisable, ait été, dans les circonstances de l'espèce, constitutive d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public en cause de nature à engager la responsabilité de la commune de Sainte-Marie-Sur-Mer à l'égard des usagers de cet ouvrage ;

Sur le moyen tiré d'un défaut de surveillance de la plage :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le poste de surveillance équipant la plage aménagée de Portmain à Sainte-Marie-Sur-Mer était inoccupé lors de l'accident survenu à M. BOISAUBERT le 18 août 1984 à 17 heures 30 ; que bien que son responsable ait participé à l'appel des secours et à l'administration des premiers soins au blessé, il est constant qu'étant en congé au moment des faits il n'exerçait pas une surveillance effective de la baignade ; qu'en outre, si deux gendarmes étaient présents sur l'aire de stationnement de la plage d'où ils ont assisté au plongeon effectué par la victime, ils y assuraient une mission de surveillance générale qui était dépourvue d'action spécifique destiné à préserver la sécurité des baigneurs ; qu'ainsi, la plage où s'est produit l'accident litigieux n'était soumise à aucune surveillance appropriée par un personnel spécialisé ; que ce fait constitue, dans les circonstances de l'espèce, une faute lourde dans l'exécution du service de surveillance de la baignade, de nature à engager la responsabilité de la commune de Sainte-Marie-Sur-Mer ;

Mais, considérant que M. BOISAUBERT a commis une imprudence d'une particulière gravité en effectuant un plongeon à un endroit où, sous l'effet de la marée descendante, l'eau n'atteignait qu'une profondeur de l'ordre de 80 cms, et alors que les difficultés d'accès au premier barreau du plongeoir du fait de l'abaissement du niveau de la mer ainsi que les avertissements lancés par d'autres baigneurs auraient dû attirer son attention sur le danger qu'un plongeon d'une hauteur de cinq mètres lui faisait inévitablement courir ; qu'en faisant preuve d'une aussi grande imprudence la victime a commis une faute qui, dans les circonstances particulières de l'espèce, doit être regardée comme de nature à exonérer totalement la responsabilité encourue par la commune de Sainte-Marie-Sur-Mer ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BOISAUBERT et la caisse primaire d'assurance maladie de NANTES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté leurs conclusions en indemnité ;

En ce qui concerne les conclusions de la commune de Sainte-Marie-Sur-Mer tendant au remboursement de dépens :

Considérant que les conclusions par lesquelles la commune de Sainte-Marie-Sur-Mer demande de "condamner la partie adverse aux entiers dépens" sont dépourvues de toute précision sur la nature et le montant des frais ainsi allégués ; qu'elles ne peuvent donc qu'être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de NANTES tendant à l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et d'accorder à la caisse primaire d'assurance maladie de NANTES la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1 - La requête de M. Dominique BOISAUBERT, ensemble les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de NANTES, sont rejetées.
Article 2 - Les conclusions de la commune de Sainte-Marie-Sur-Mer (Loire-Atlantique) tendant au remboursement de dépens sont rejetées.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique BOISAUBERT, à la caisse primaire d'assurance maladie de NANTES, et à la commune de Sainte-Marie-sur-Mer.