Cour administrative d'appel de Nantes, du 21 mars 1990, 89NT00261, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nantes

N° 89NT00261

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 21 mars 1990


Rapporteur

DUPUY

Commissaire du gouvernement

CADENAT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. et Mme Albert CASTEL et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 1988, sous le n° 96 917 ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 janvier 1989, sous le n° 89NT00261, au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES, présentés pour M. et Mme Albert X..., demeurant à Monfreville (CALVADOS), par Me Dominique Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et tendant à ce que la Cour :

1°) annule le jugement du 19 janvier 1988 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat (ministre de l'agriculture) soit condamné à leur verser une indemnité de 494 990 F en réparation du préjudice que leur a causé l'illégalité de l'arrêté du préfet du CALVADOS en date du 30 mai 1978 les autorisant à réunir à leur exploitation de 34 hectares sise à Monfrellier une superficie de 15 ha, 18 a, 57 ca ;

2°) condamne l'Etat (ministre de l'agriculture) à leur payer ladite somme de 494 990 F, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 1982 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 février 1990 :

- le rapport de M. DUPUY, conseiller,

- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que la date du 24 juillet 1986 qui a été mentionnée dans les motifs du jugement attaqué à la place de celle du 24 juillet 1980 pour désigner l'arrêté par lequel le préfet du CALVADOS a refusé à M. CASTEL une autorisation de cumul d'exploitations agricoles procède d'une simple erreur matérielle qui n'a pas exercé d'influence sur le sens de ce jugement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que "le tribunal administratif s'est fondé sur une décision du 24 juillet 1986 dont le ministre de l'agriculture n'avait pas fait état, en violation des droits de la défense et du principe du contradictoire" est inopérant ; qu'il n'est pas établi par les requérants qu'ils n'auraient pas bénéficié de l'application de ces droits et principe en ce qui concerne l'arrêté précité du 24 juillet 1980 lequel contrairement à ce qu'ils soutiennent, a été déposé au greffe du Tribunal administratif de CAEN le 25 janvier 1986 ; qu'ils ne sont donc pas fondés à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière ;

Sur le fond :

Considérant que par jugement du 15 mai 1979, confirmé par décision du Conseil d'Etat en date du 2 octobre 1981, le Tribunal administratif de CAEN a annulé, comme ayant été pris en violation des dispositions de l'article 188.5 du code rural, l'arrêté du préfet du CALVADOS du 30 mai 1978 par lequel M. CASTEL avait été autorisé à réunir à son exploitation sise à Monfreville (CALVADOS), une superficie de 15 ha 18 a 60 ca appartenant à M. Y... et précédemment exploitée par M. A... ;

Considérant que l'illégalité ayant entaché cette autorisation de cumul a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers son bénéficiaire ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que par son second arrêté précité du 24 juillet 1980, dont M. CASTEL ne conteste pas utilement avoir reçu notification par la lettre du 8 août 1980 que le ministre produit en appel, l'autorité préfectorale a opposé une décision expresse de refus à la nouvelle demande que l'intéressé lui avait présentée le 27 mai 1980 en vue d'être autorisé à réunir les terres litigieuses à son exploitation ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cet arrêté dont, en tout état de cause, ils ne sauraient utilement critiquer la légalité pour la première fois à l'appui de leurs conclusions d'appel et, en outre, au soutien d'une demande en réparation de l'illégalité fautive d'un autre arrêté, leur était opposable ; qu'il suit de là que le préjudice que, sur le fondement des conclusions d'une expertise privée, ils prétendent avoir subi à raison du manque à gagner qu'ils évaluent à 494 990 F résultant de l'impossibilité où ils se seraient trouvés à partir de 1980 d'assurer l'exploitation directe des terres litigieuses dont le bail a été reconduit, doit être regardé comme ayant son origine directe dans cette dernière décision et non dans l'illégalité dont était entaché l'autorisation de cumul annulée ;

Considérant en outre, qu'en admettant que les époux X... aient entendu se prévaloir d'un préjudice lié au coût de l'opération d'acquisition qu'ils ont été incités à réaliser par l'autorisation annulée précitée, ils n'en ont chiffré le montant ni devant le tribunal ni en appel ;

Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par son jugement en date du 19 janvier 1988, le Tribunal administratif de CAEN a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat (ministre de l'agriculture) soit condamné à leur verser la somme de 494 990 F à raison du préjudice qu'ils allèguent ;
Article 1 - La requête présentée par M. et Mme CASTEL est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., au ministre de l'agriculture et de la forêt et au Préfet du CALVADOS pour information.