Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 29 décembre 2005, 02BX00492, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Bordeaux - 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3
N° 02BX00492
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 29 décembre 2005
Président
M. CHOISSELET
Rapporteur
Mme Anne-Catherine LE GARS
Commissaire du gouvernement
M. CHEMIN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2002, présentée par M. Christian X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 septembre 1998 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cayenne a refusé de le nommer sur un emploi de standardiste ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005,
- le rapport de Mme Le Gars ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, agent standardiste titulaire du centre hospitalier de Douai, bénéficiait d'une disponibilité pour convenance personnelle depuis le 4 janvier 1996 ; qu'il s'est porté candidat pour un poste de standardiste vacant au centre hospitalier de Cayenne ; que par décision en date du 7 septembre 1998, le directeur de ce centre hospitalier a rejeté sa candidature ;
Considérant que la qualité de fonctionnaire titulaire de M. X ne lui donnait aucun droit à être nommé sur un emploi de standardiste vacant dépendant du centre hospitalier de Cayenne ;
Considérant que la décision de refus du directeur de cet établissement a été notamment motivée par le fait que l'intéressé ne remplissait pas « les conditions exigées pour répondre au profil du candidat souhaité » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce motif serait entaché d'erreur matérielle ou d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'un tel motif était de nature à lui seul à justifier légalement la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Cayenne du 7 septembre 1998 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 02BX00492