Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ERE CHAMBRE, du 28 mai 2003, 02BX00866, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Bordeaux - 1ERE CHAMBRE

N° 02BX00866

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 28 mai 2003


Rapporteur

M. BICHET

Avocat(s)

TALBERT-CAMARERO ;

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 juillet 2002 présentée par Mme Josephine Z... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;

Mme Z... demande à la cour :

- d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'un jugement en date du 14 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation d'une délibération du 11 juillet 1997 par laquelle le conseil municipal de Moumour a décidé de préempter deux parcelles appartenant à Mme Z... ;

Mme Z... soutient, dans ses conclusions en annulation de ce jugement, que le droit de préemption ne peut concerner un fonds de commerce ;

Vu enregistré le 16 juillet 2002, un mémoire présenté par la commune de Moumour tendant au rejet de la requête ;

La commune soutient que Mme Z... a souhaité vendre son bien et connaissait l'existence de la ZAD qui justifie la préemption ; qu'il s'agit d'une procédure délatoire ; qu'elle exerce son activité illégalement ;

Vu la décision, du 4 novembre 2002, du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : ... les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel.. ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ;

Considérant qu'en admettant que les conclusions à fin de sursis soient recevables, qu'aucun des moyens d'annulation présentés par Mme Z... n'apparaissent sérieux et de nature à conduire la cour à annuler le jugement et la décision attaqués ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner si le préjudice dont se plaint Mme Z... est de nature à justifier une mesure de sursis, il y a lieu de rejeter sa demande de sursis à l'exécution du jugement du 14 mars 2002 du tribunal administratif de Pau ;

O R D O N N E :

ARTICLE 1er : La requête susvisée est rejetée.

ARTICLE 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Joséphine Z... et à la commune de Moumour.

Fait à Bordeaux, le 28 mai 2003

Le Président

Pierre X...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le Greffier,

André Y...

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