Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 23 juillet 2002, 00BX01109, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Bordeaux - 2E CHAMBRE
N° 00BX01109
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 23 juillet 2002
Rapporteur
Mlle Roca
Commissaire du gouvernement
M. Chemin
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen tiré de ce que la mention, portée sur l'avis du conseil de discipline de recours, que cet avis a été pris à l'unanimité des membres présents violerait le secret de la délibération et, par suite, entacherait ledit avis d'irrégularité ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable en l'espèce, ni aucun principe général du droit ne s'opposait à ce que l'avis émis par le conseil de discipline de recours sur le cas de Mme X... fît mention du nombre de voix qu'avaient recueillies les propositions soumises audit conseil ; qu'au contraire cette indication était nécessaire pour que pût être opérée la vérification de l'accomplissement des conditions de majorité fixées par la réglementation en vigueur ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la mention susmentionnée, qui figure au procès- verbal de la séance du conseil de discipline de recours, a été de nature à vicier la procédure suivie à son égard ; Sur le moyen tiré de la disproportion entre la sanction infligée et la gravité des faits reprochés ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., qui exerce les fonctions de secrétaire de mairie auprès des communes d'Eysus et de Feas, a commis plusieurs erreurs et négligences dans l'exercice de ses tâches, a accumulé du retard dans le traitement de certaines affaires et a refusé expressément d'exécuter un ordre du maire afférent à l'organisation du travail ; que ces faits sont de nature à justifier une sanction ; que le conseil de discipline de recours de la région Aquitaine a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider dans son avis émis le 3 juin 1997 que, compte tenu de ces faits, la sanction d'abaissement d'un échelon devait être substituée à la sanction de la révocation prise le 14 mars 1997 ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis précité qui, en tout état de cause, ne constitue pas en l'espèce une décision lui faisant grief, et de l'arrêté du maire d'Eysus, en date du 17 juillet 1997, entérinant en ses articles 2 et 3 cet avis ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Eysus, qui n'est pas partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... une somme au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer une somme à la commune d'Eysus en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de Mme X... et les conclusions de la commune d'Eysus tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Analyse
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