Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 27 novembre 2001, 97BX32292, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Bordeaux - 2E CHAMBRE
N° 97BX32292
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 27 novembre 2001
Rapporteur
Mme Viard
Commissaire du gouvernement
M. Rey
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que le tribunal administratif, qui a rejeté comme irrecevable la demande de la REGION REUNION au motif qu'elle ne pouvait invoquer Ala responsabilité contractuelle liée à l'application d'un marché qui n'aurait dû être passé que par l'Etat , s'est mépris sur la demande de la Région qui était fondée sur la responsabilité extracontractuelle de l'Etat ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 7 mai 1997 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la REGION REUNION devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'en décidant dans des conditions irrégulières qu'étaient d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation de la déviation dite de l'Etang Salé sur la RN1, le préfet de la REGION REUNION a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, toutefois, la REGION REUNION a commis d'une part une faute en signant des marchés avec des entreprises qui auraient dû être passés par l'Etat dès lors qu'elle ne bénéficiait d'aucune délégation de maîtrise d'ouvrage ; que si, compte tenu de l'intervention de l'article 46 II de la loi du 13 décembre 2000 aux termes duquel : ASous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés les marchés relatifs aux travaux sur routes nationales passés par les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence du maître d'ouvrage. cette faute n'entraîne pas la nullité des marchés ainsi passés, elle est de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat ; que, d'autre part, en notifiant aux entreprises des marchés de travaux en septembre et décembre 1993 alors qu'elle ne pouvait ignorer que la DUP afférente auxdits travaux faisait l'objet de recours contentieux à fin de sursis à exécution et d'annulation enregistrés au greffe du tribunal administratif le 5 février 1993, la Région a commis une imprudence de nature également à atténuer la responsabilité de l'Etat à son encontre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une exacte appréciation des responsabilités encourues en laissant à la charge de la REGION REUNION la moitié des conséquences dommageables de l'annulation de la déclaration d'utilité publique afférente auxdits travaux ; Sur le préjudice :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 4434-2 du code général des collectivités territoriales : ALe conseil régional fixe, dans les limites déterminées par la loi de finances, les taux de la taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater du code des douanes. Le produit en est inscrit aux budgets de chacune des collectivités locales entre lesquelles il est réparti et qu'aux termes de l'article L. 4434-3 du même code : ALa répartition est faite par le conseil régional dans les conditions indiquées ci-après : A. - Une partie du produit de la taxe est affectée au budget de la Région. Elle comprend : 1° un montant égal à 10 % du produit total, destiné au financement d'opérations d'investissement d'intérêt régional ; 2° une dotation destinée : - à l'aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l'affectation de crédits d'Etat à ces opérations ( ...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la part du produit de la taxe spéciale de consommation destiné à l'aménagement du réseau routier national sur laquelle la REGION REUNION a prélevé les crédits nécessaires à l'indemnisation des entreprises est inscrite à son budget et constitue des crédits qui lui sont propres ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient l'Etat, elle a subi un préjudice personnel du fait de l'indemnisation des entreprises à laquelle elle a dû procéder en application de l'article 48-1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés en cause ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Région a versé au groupement Pico Fougerolles la somme de 2 118 932,50 F toutes taxes comprises et au groupement GTOI- SBTPC la somme de 3 225 000 F toutes taxes comprises ; que compte tenu du partage de responsabilité effectué ci-dessus, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la REGION REUNION la somme de 2 671 966 F ; Sur les intérêts et leur capitalisation : Considérant que la somme précitée doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 1994, comme le demande la REGION REUNION ; que la Région a demandé le 17 novembre 1995, le 19 août 1997 et le 28 février 2001 la capitalisation des intérêts ; qu'à ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, de faire droit à ces demandes ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la REGION REUNION qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la REGION REUNION une somme de 6 000 F en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 mai 1997 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la REGION REUNION la somme de 2 671 966 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 1994. Les intérêts échus les 17 novembre 1995, 19 août 1997 et 28 février 2001 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la REGION REUNION la somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la REGION REUNION et les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Analyse
CETAT60-01-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE
CETAT60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
CETAT60-04-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - EXISTENCE
CETAT60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME