Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 27 décembre 2001, 99BX01100, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Bordeaux - 2E CHAMBRE
N° 99BX01100
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 27 décembre 2001
Rapporteur
Mme Viard
Commissaire du gouvernement
M. Rey
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 33 du code de la santé publique : ALe raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire avant le 1er octobre 1961, ou dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout si celle-ci est postérieure au 1er octobre 1958 ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 35-1 du même code : ATous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 33. La commune contrôle la conformité des installations correspondantes Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'égout communal a été mis en service en 1974 ; qu'ainsi, l'immeuble dont est propriétaire M. X... aurait dû, en vertu de l'obligation légale résultant des dispositions précitées de l'article L. 33 du code de la santé publique, être raccordé dès 1976 au réseau public d'assainissement ; qu'il n'apparaît pas que le défaut de raccordement de cet immeuble dans le délai légal soit imputable à la COMMUNE de CARDESSE ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 35- 1 du code de la santé publique, les frais de raccordement d'un immeuble au réseau public d'assainissement sont exclusivement à la charge du propriétaire ; qu'eu égard à ce qui précède, la circonstance que M. X... a rencontré des difficultés techniques lorsque le raccordement effectif de son immeuble a été effectué en 1994 ne saurait justifier que la commune soit condamnée à supporter les frais de ce raccordement ; qu'il en résulte que, d'une part, la commune est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de 7 420,06 F ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles, d'autre part, les conclusions d'appel incident de M. X... doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE de CARDESSE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement en date du 11 mars 1999 du tribunal administratif de Pau sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau et ses conclusions d'appel incident devant la cour sont rejetées.
Analyse
CETAT60-04-01-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS - SITUATION EXCLUANT INDEMNITE
CETAT61-01-01-04-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - SALUBRITE DES AGGLOMERATIONS - EVACUATION DES EAUX USEES