Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 25 juin 2001, 97BX01497 97BX01696, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Bordeaux - 2E CHAMBRE
N° 97BX01497 97BX01696
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 25 juin 2001
Rapporteur
M. Chemin
Commissaire du gouvernement
M. Rey
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
- le rapport de M. Chemin ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de Mme Y... et de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE-PAYS BASQUE sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 1995 prononçant son licenciement pour suppression d'emploi : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : "Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; qu'il ressort des pièces du dossier que ni la décision du 30 octobre 1995 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne-Pays Basque a prononcé le licenciement pour suppression d'emploi de Mme Y..., ni la décision en date du 15 novembre 1995 du même président rejetant le recours gracieux présenté contre la précédente décision, ne contenaient d'indication sur les délais et voies de recours ; que la circonstance que, par mémoire introductif d'instance enregistré par le tribunal administratif le 9 avril 1996, l'intéressée avait présenté des conclusions à fin d'indemnisation fondées sur l'illégalité de la décision de licenciement n'a pas eu pour effet de faire courir le délai du recours pour excès de pouvoir qu'elle était susceptible d'exercer contre ladite décision ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a déclaré tardive et donc irrecevable la demande de Mme Y... enregistrée le 26 juillet 1996 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer sur ce point et de statuer sur la demande d'annulation de Mme Y... ; Considérant qu'aux termes de l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : "La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : ... 5) par suppression d'emploi, après avis de la commission paritaire compétente ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 35 du même statut : "Au cas de suppression d'emploi, l'agent qui, dans la même compagnie consulaire, aura été reclassé dans une situation inférieure à celle qu'il occupait auparavant aura droit au paiement d'une indemnité différentielle pendant une durée de trois ans. L'agent qui n'aura pu être reclassé recevra une indemnité de licenciement égale à un mois de traitement par année de service et majorée de 20% ( ...)." ; Considérant que la mesure de licenciement dont Mme Y... a fait l'objet a été motivée par la suppression de son emploi à la suite d'une restructuration des services de la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne-Pays Basque ; que si ladite chambre a procédé à des recrutements en août et en octobre 1995, il ressort des pièces du dossier que ces recrutements ne concernaient pas des emplois de même nature et de même qualification que celui qu'occupait Mme Y... ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que son emploi n'aurait pas réellement été supprimé et que la chambre de commerce et d'industrie, qui n'avait d'autre obligation de la reclasser, ne pouvait procéder à son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 30 juin 1995 ; Sur l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'illégalité du licenciement : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que la décision de licenciement de Mme Y... n'étant pas entachée d'illégalité, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE-PAYS BASQUE n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que, dès lors, la chambre requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser une indemnité de 20 000 F à Mme Y... ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme Y... tendant au versement d'une indemnité plus importante doivent être rejetées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE-PAYS BASQUE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme Y... les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y... à verser à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE-PAYS BASQUE les sommes qu'elle demande en application des mêmes dispositions ;
Article 1er : Le jugement en date du 2 juillet 1997 du tribunal
administratif de Pau est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par Mme Joselyne Y... devant le tribunal administratif de Pau, le surplus des conclusions de sa requête, les conclusions de son appel incident et les conclusions de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE-PAYS BASQUE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Analyse
CETAT14-06-01-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - PERSONNEL
CETAT36-10-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT
CETAT54-01-07-02-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - CIRCONSTANCES NE DETERMINANT PAS LE POINT DE DEPART DES DELAIS