Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 12 mars 2001, 97BX01435, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Bordeaux - 2E CHAMBRE
N° 97BX01435
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 12 mars 2001
Rapporteur
Mme VIARD
Commissaire du gouvernement
M. REY
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée le 30 juillet 1987 sous le n? 97BX01435 la requête présentée par M. Roger COUSINOU demeurant ... sur l'Isle (Dordogne) ; M. COUSINOU demande à la cour : - d'annuler le jugement du 17 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 30 décembre 1994 du directeur général de la caisse des dépôts et consignations (CDC) confirmant le refus opposé à sa demande d'allocation temporaire d'invalidité et à ce qu'à titre subsidiaire, soit ordonnée une expertise médicale afin d'apprécier son état ; - d'annuler ladite décision et de condamner la caisse des dépôts et consignations aux dépens ; - à titre subsidiaire d'ordonner une nouvelle expertise médicale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n? 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code des communes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2001 : - le rapport de Mme VIARD ; - et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. COUSINOU, agent de salubrité employé par le syndicat mixte de traitement des ordures ménagères du secteur de Thiviers (Dordogne), a été victime les 23 février 1984 et 5 février 1991 de deux accidents survenus au cours de son service ; que le requérant qui se borne à faire état d'un rapport médical effectué à sa demande, n'apporte aucun élément permettant d'établir que les pathologies qu'il invoque proviennent des deux accidents de service dont il a été victime, ni que le taux d'incapacité permanente partielle dont il demeure atteint est supérieur à 10 % ; qu'eu égard aux taux de 2 % et de 8 % résultant des séquelles de son premier puis de son second accident, l'administration a fixé à 9,84 % le taux d'invalidité du requérant ; que la caisse des dépôts et consignations pour prendre sa décision de rejet de la demande du requérant s'est fondée sur deux rapports d'expertise l'un déposé le 14 août 1993, l'autre le 1er décembre 1994 ; que si M. COUSINOU produit, pour prétendre que son taux d'invalidité est supérieur à 10 %, un certificat médical établi en septembre 1994 il n'apporte pas par cette seule production la preuve qui lui incombe de l'imputabilité au service de toutes les pathologies dont il souffre ; qu'il suit de là que M. COUSINOU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. COUSINOU est rejetée.
Considérant que M. COUSINOU, agent de salubrité employé par le syndicat mixte de traitement des ordures ménagères du secteur de Thiviers (Dordogne), a été victime les 23 février 1984 et 5 février 1991 de deux accidents survenus au cours de son service ; que le requérant qui se borne à faire état d'un rapport médical effectué à sa demande, n'apporte aucun élément permettant d'établir que les pathologies qu'il invoque proviennent des deux accidents de service dont il a été victime, ni que le taux d'incapacité permanente partielle dont il demeure atteint est supérieur à 10 % ; qu'eu égard aux taux de 2 % et de 8 % résultant des séquelles de son premier puis de son second accident, l'administration a fixé à 9,84 % le taux d'invalidité du requérant ; que la caisse des dépôts et consignations pour prendre sa décision de rejet de la demande du requérant s'est fondée sur deux rapports d'expertise l'un déposé le 14 août 1993, l'autre le 1er décembre 1994 ; que si M. COUSINOU produit, pour prétendre que son taux d'invalidité est supérieur à 10 %, un certificat médical établi en septembre 1994 il n'apporte pas par cette seule production la preuve qui lui incombe de l'imputabilité au service de toutes les pathologies dont il souffre ; qu'il suit de là que M. COUSINOU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. COUSINOU est rejetée.
Analyse
CETAT36-08-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE