Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 28 octobre 1999, 97BX01489 97BX01592, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Bordeaux - 1E CHAMBRE
N° 97BX01489 97BX01592
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 28 octobre 1999
Rapporteur
F. ZAPATA
Commissaire du gouvernement
J.F. DESRAME
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que le recours n 97BX01489 du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et la requête n 97BX01592 de M. X... sont dirigés contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur le recours n 97BX01489 du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE : Considérant que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande l'annulation de l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 février 1997 qui a enjoint au préfet de la région Aquitaine de soumettre à M. X... à des épreuves de vérification de ses connaissances en électroradiologie médicale, dans un délai de quatre mois à compter de la notification dudit jugement ; que si le ministre soutient qu'est intervenue, depuis lors, l'organisation au plan national d'épreuves de vérification de connaissances pour les personnes concernées, par l'effet du décret n 97-1058 du 19 novembre 1997 et de l'arrêté ministériel du 19 novembre 1997, cette circonstance ne saurait priver d'objet l'injonction faite à l'administration par le tribunal auquel il appartenait de tenir compte de la situation de droit et de fait existant à la date de son jugement ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a adressé au préfet de la région Aquitaine l'injonction litigieuse ; Sur le recours n 97BX01592 de M. X... : Considérant que pour écarter la candidature de M. X... aux épreuves de vérification des connaissances prévues par l'article 3 du décret n 84-710 du 17 juillet 1984, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine s'est fondé sur le motif tiré de ce que les fonctions exercées par le requérant antérieurement au 25 juillet 1984 ne constituaient pas une activité principale de manipulateur d'électroradiologie médicale et que les tâches qu'il accomplissait ne nécessitent pas une technicité de manipulateur d'électroradiologie médicale ; qu'il résulte de l'instruction que M. X..., employé comme aide-manipulateur au centre hospitalier régional de Bordeaux depuis 1970, a accompli à titre principal pendant une durée au moins égale à six mois, avant le 25 juillet 1984, des actes d'électroradiologie médicale au sens du décret du 17 juillet 1984 susmentionné qui relevaient des fonctions d'un manipulateur d'électroradiologie médicale ; qu'ainsi, en écartant la candidature de M. X..., le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine a entaché sa décision du 9 août 1993 d'une erreur de droit ; que cette illégalité a privé M. X... d'une chance sérieuse d'être intégré dans l'emploi des aides techniques d'électroradiologie en vertu de l'article 63 du décret n 89-613 du 1er septembre 1989, nonobstant la circonstance qu'il ait été ajourné aux épreuves de vérification des connaissances organisées en 1998, alors qu'il était en conflit avec l'administration ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander réparation du préjudice qu'il a subi ;
Considérant que du fait de l'impossibilité d'accéder au cadre des aides techniques d'électroradiologie lesquels relèvent par application de l'article 60 du décret n 89-613 du 1er septembre 1989 de l'échelle 5 de rémunération, M. X... a subi des pertes de rémunération qu'il estime à 100.000 F ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser cette somme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions indemnitaires et à demander, sur ce point, la réformation du jugement attaqué ; Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel l'Etat versera la somme de 5.000 F à M. X... en remboursement des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 100.000 F à M. X....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 février 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1 ci-dessus.
Article 3 : Le recours n 97BX01489 du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à M. X... la somme de 5.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Analyse
CETAT60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
CETAT60-04-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - EXISTENCE
CETAT60-04-03-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR DES AGENTS PUBLICS