Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 17 juillet 2000, 98BX00951, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Bordeaux - 2E CHAMBRE
N° 98BX00951
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 17 juillet 2000
Rapporteur
Mme VIARD
Commissaire du gouvernement
M. REY
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la régularité du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant que pour rejeter la demande de M. JULIEN, le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur le fait que le président du conseil général de la Vienne était tenu de rejeter la demande d'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires d'enseignement formée par M. JULIEN en l'absence de délibération du conseil général de la Vienne décidant l'institution de ladite indemnité au profit des psychologues territoriaux du département ; qu'un tel motif qui n'est ni celui sur lequel repose la décision attaquée, ni celui sur lequel s'est fondé le président du conseil général pour justifier sa décision et qui n'est pas d'ordre public ne pouvait être soulevé d'office par le premier juge dont le jugement est ainsi entaché d'irrégularité ; qu'il y a lieu d'en prononcer l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers par M. JULIEN ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que la demande adressée au président du conseil général par M. JULIEN le 3 avril 1996 tendait à ce que celui-ci lui octroie l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires d'enseignement et non à l'institution d'une telle prime au profit des psychologues territoriaux du département de la Vienne ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n? 91-875 du 6 septembre 1991 susvisé : "L'assemblée délibérante de la collectivité ( ...) fixe dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ( ...)" ; Considérant, et à supposer même que l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires d'enseignement prévue au profit de certains personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse de l'Etat puisse être instituée au profit des psychologues territoriaux, que le président du conseil général de la Vienne, en l'absence de délibération du conseil général instituant ladite indemnité au profit des psychologues territoriaux du département était tenu d'en refuser l'attribution à M. JULIEN, psychologue territorial ; que dès lors les moyens invoqués par M. JULIEN à l'encontre de ladite décision sont inopérants et sa demande doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la présente décision n'implique nécessairement aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions aux fins d'injonction en application dudit article présentées par M. JULIEN ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. JULIEN à payer au département de la Vienne la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 1er avril 1998 est annulé.
Article 2 : La demande de M. JULIEN devant le tribunal administratif de Poitiers et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions du département de la Vienne tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 98BX00951--
Analyse
CETAT01-02-02-01-045 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - ORGANES DELIBERANTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
CETAT54-07-01-04-01-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - ABSENCE