Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 15 mai 2000, 98BX01279, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Bordeaux - 2E CHAMBRE
N° 98BX01279
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 15 mai 2000
Rapporteur
Mlle ROCA
Commissaire du gouvernement
M. CHEMIN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi n? 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité ..." ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n? 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n? 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, maintenu en vigueur et modifié par le décret n? 84-960 du 25 octobre 1984 : "La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, ses conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par la commission de réforme prévue à l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre de l'économie et des finances." ; qu'en application de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 susvisé, la commission de réforme "peut faire procéder à toutes mesures d'instruction, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires" ; Considérant que M. Z..., contrôleur divisionnaire des douanes, a été victime le 27 octobre 1982 d'un accident de service pour lequel une allocation temporaire d'invalidité lui a été concédée à compter de l'année 1984 au taux de 23 % ; que le 16 juillet 1990 il a été victime d'un second accident de service qui l'a amené à formuler une nouvelle demande d'allocation temporaire d'invalidité ; que le premier expert désigné pour apprécier les conséquences de ce dernier accident, M. Y..., a évalué son taux d'invalidité à 4 % ; que le Docteur X..., deuxième expert désigné en vue de déterminer l'invalidité dont il est atteint à la suite de ses deux accidents, a évalué l'invalidité liée au premier accident à 24 % et celle résultant du second accident à 39 % ; que les conclusions du Docteur X... ont été entérinées par la commission de réforme du département de la Haute-Garonne réunie le 18 janvier 1993 ; que compte tenu des opinions divergentes émises par les Docteurs Y... et X... sur les séquelles liées au deuxième accident, le ministre du budget a décidé, avant de statuer sur la demande de M. Z..., de faire procéder à une troisième expertise confiée au Docteur A... ; qu'au vu des conclusions de ce dernier, la commission de réforme du département de la Haute-Garonne a émis le 18 avril 1994 un avis favorable à la demande de M. Z..., et fixé son taux d'invalidité à 11 % dont 8 % au titre du premier accident et 3 % au titre du deuxième accident ; que par un arrêté pris le 6 juillet 1994 le ministre du budget a concédé à M. Z... une allocation temporaire d'invalidité à titre définitif au taux de 11 %, avec effet au 30 septembre 1990 ;
Considérant que la délibération par laquelle la commission de réforme apprécie le taux d'invalidité d'un agent ne constitue qu'un simple avis que l'administration, titulaire du pouvoir de décision en matière d'allocation temporaire d'invalidité, n'est pas tenue de suivre ; que le ministre gestionnaire et le ministre des finances statuent sur une demande d'allocation temporaire d'invalidité au vu de l'ensemble des éléments du dossier ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne leur interdit, avant de prendre leur décision, de procéder à des investigations supplémentaires qui leur apparaissent nécessaires ; qu'ainsi, en l'espèce, confronté aux opinions fortement divergentes des Docteurs Y... et X... quant aux séquelles invalidantes consécutives au deuxième accident, le ministre du budget a pu légalement faire procéder à une troisième expertise médicale, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la commission de réforme avait émis un avis sur la demande de M. Z... ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté précité du 6 juillet 1994 au motif que le ministre du budget avait méconnu l'étendue de sa compétence et excédé ses pouvoirs en faisant procéder à une autre expertise médicale après que la commission de réforme se soit régulièrement prononcée ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur l'autre moyen invoqué par M. Z... à l'appui de sa demande d'annulation dudit arrêté ; Considérant qu'en se prévalant des seules conclusions de l'expertise réalisée par le Docteur X..., M. Z... n'établit pas, compte tenu des considérations qui précèdent, que le taux de 11 % retenu par l'administration pour le calcul de l'allocation temporaire d'invalidité serait entaché "d'une erreur de fait" ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Analyse
CETAT36-08-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE
CETAT48-02-02-04-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - PENSIONS OU ALLOCATIONS POUR INVALIDITE - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE PREVUE A L'ARTICLE 23 BIS DU STATUT GENERAL