Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 19 juillet 1999, 97BX32161, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Bordeaux - 2E CHAMBRE
N° 97BX32161
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 19 juillet 1999
Rapporteur
M. REY
Commissaire du gouvernement
M. VIVENS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le moyen de rejet de sa demande tiré de l'incompétence de la juridiction administrative n'a pas été relevé d'office par le tribunal administratif de Cayenne, mais a été soulevé en défense par la Poste ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement manque en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée : "Les relations de la Poste et de France Télécom avec leurs usagers, leurs fournisseurs et les tiers sont régies par le droit commun. Les litiges auxquels elles donnent lieu sont portés devant les juridictions judiciaires, à l'exception de ceux qui relèvent, par leur nature, de la juridiction administrative." ; Considérant que la demande présentée par la SOCIETE BERNARD GUYANE tendait à la condamnation de la Poste à lui régler des sommes correspondant à des prestations de commissionnaire en douanes ; qu'un tel litige eu égard aux dispositions précitées ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BERNARD GUYANE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la Poste sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE BERNARD GUYANE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Poste tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Analyse
CETAT17-03-01-02-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE RESPONSABILITE DES PERSONNES PUBLIQUES - EXECUTION DE CERTAINS SERVICES PUBLICS
CETAT51-01-04 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES - CONTRATS PASSES PAR LA POSTE