Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 27 mars 2000, 97BX00228, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Bordeaux - 2E CHAMBRE
N° 97BX00228
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 27 mars 2000
Rapporteur
Mme VIARD
Commissaire du gouvernement
M. REY
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance du jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet pour motiver son déféré a invoqué la violation des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et non du seul alinéa 1er dudit article ; que, par suite, le tribunal administratif a pu fonder son jugement sur l'alinéa 3 dudit article sans entacher d'irrégularité son jugement ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 3 de la loi n? 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que ( ...) pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi." ; Considérant que par délibération du 21 février 1995, la COMMUNE DE LA ROCHELLE a créé un emploi de chef de police municipale ; qu'elle a, par la suite, lancé une procédure aux fins de recruter un adjoint au chef de service de police municipale ; qu'à l'issue de cette procédure par deux délibérations du 18 septembre 1995, elle a recruté un agent contractuel pour occuper l'emploi d'adjoint au chef de service de police municipale et a modifié en conséquence le tableau des effectifs du personnel de la commune en supprimant l'emploi de chef de police et en créant l'emploi d'adjoint précité ; qu'elle s'est fondée, pour ce faire, sur l'impossibilité temporaire dans laquelle elle se serait trouvée de pourvoir immédiatement à la vacance de l'emploi de chef de police municipale dans la mesure où les modalités de la formation particulière permettant d'accéder au grade de chef de police municipale n'ont été publiées que le 31 décembre 1994 ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part que la COMMUNE DE LA ROCHELLE n'avait fait aucune publicité pour pourvoir à l'emploi vacant qu'elle venait de créer de chef de police municipale ; que, d'autre part, et alors que l'emploi ne pouvait être considéré comme vacant puisqu'il n'existait pas, elle a fait de la publicité aux fins de recruter un adjoint au chef de service de police municipale ; que la commune ne saurait être regardée, dans ces conditions, comme ayant appliqué régulièrement les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LA ROCHELLE n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du 18 septembre 1995 portant mise à jour des effectifs en tant qu'elle crée un poste d'adjoint contractuel au chef de service de la police municipale ensemble le contrat conclu le 21 septembre 1995 entre le maire de La Rochelle et M. X... le recrutant sur ce poste ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA ROCHELLE est rejetée.
Analyse
CETAT01-05-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT
CETAT36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984)