Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 11 octobre 1999, 97BX00651, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Bordeaux - 2E CHAMBRE

N° 97BX00651

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 11 octobre 1999


Rapporteur

Mme VIARD

Commissaire du gouvernement

M. REY

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 1997, présentée pour M. X... demeurant lieudit "La Chaumière", commune de Blessac, Aubusson (Creuse) ;

M. X... demande à la cour :

1) d'annuler le jugement du 13 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Blessac du 1er juin 1984 ;

2) de déclarer ladite délibération nulle et non avenue ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1999 :

- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;

- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que par la délibération litigieuse du 1er juin 1984, le conseil municipal de Blessac a constaté que la partie du chemin rural reliant la route de la Borderie au CD 17 située entre la parcelle AN n 26 et ledit chemin départemental avait été incorporée depuis plus de trente ans aux parcelles riveraines sans que la commune ne s'y oppose et en conséquence ne lui appartenait plus ; que le contenu de cette délibération, relative à la propriété d'un chemin communal, n'était manifestement pas insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant au conseil municipal ; que, par conséquent, la délibération litigieuse ne saurait être regardée comme inexistante ; qu'il est constant que la demande d'annulation de ladite délibération a été présentée par M. X... après expiration des délais de recours contentieux ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.