Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 26 juin 2000, 97BX00760, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Bordeaux - 2E CHAMBRE
N° 97BX00760
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 26 juin 2000
Rapporteur
Mlle ROCA
Commissaire du gouvernement
M. REY
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, publié au journal officiel du 30 août 1992 : "Sont intégrés sur leur demande en qualité de titulaires dans le présent cadre d'emplois les fonctionnaires titulaires relevant du cadre d'emplois des agents d'entretien qui remplissent les fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus et qui, à la date de publication du présent décret, ont été intégrés dans le cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux en application du quatrième alinéa de l'article 16 du décret du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux susvisé." ; que l'article 2 de ce même texte précise : "Les agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative." ; Considérant qu'il est constant que Mme X..., recrutée le 1er décembre 1978 par la COMMUNE de LAMARQUE en qualité d'agent de service auxiliaire et titularisée le 1er septembre 1982, a été intégrée dans le cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux à compter du 1er mai 1992 ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages produits en appel émanant du maire-adjoint de la commune chargé des relations avec le corps enseignant et de plusieurs parents d'élèves, que Mme X... assistait le personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants, assurait la propreté des locaux et du matériel, et participait aux activités d'éveil des jeunes élèves ; qu'ainsi elle remplissait les conditions exigées par le décret précité pour être intégrée dans le cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le refus d'intégration dans ce cadre d'emplois qui lui a été opposé par le maire de Lamarque le 21 juillet 1995 était entaché d'une erreur de droit ; qu'il suit de là que la COMMUNE de LAMARQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision de refus ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : * En première instance Considérant que les premiers juges n'ont pas fait une appréciation inexacte des circonstances de l'affaire en condamnant la COMMUNE de LAMARQUE, partie perdante, à verser 3 000 F à Mme X... sur le fondement de cet article ; * En appel Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une somme à la COMMUNE de LAMARQUE au titre des frais que celle-ci a engagés non compris dans les dépens ; que, par contre, il y a lieu de condamner la COMMUNE de LAMARQUE à verser 5 000 F à Mme X... en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE de LAMARQUE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE de LAMARQUE versera 5 000 F à Mme X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Analyse
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