Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 13 décembre 1999, 96BX00562, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Bordeaux - 2E CHAMBRE
N° 96BX00562
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 13 décembre 1999
Président
M. Barros
Rapporteur
M. Chemin
Commissaire du gouvernement
M. Rey
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que lors d'une manifestation d'agriculteurs organisée le 10 octobre 1990 aux abords de l'aéroport de Toulouse-Blagnac à l'occasion de la venue du Président de la République pour l'inauguration d'une usine d'assemblage d'Airbus à Colomiers, M. Y... s'est grièvement blessé à la main en ramassant une grenade lacrymogène lancée par les forces de l'ordre qui tentaient de repousser les manifestants au nombre desquels il figurait ; qu'ayant demandé réparation à l'Etat du préjudice qu'il a subi sur le fondement de l'article 92 de la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande au motif qu'il avait commis une faute de nature à exonérer totalement l'Etat de sa responsabilité ; Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, alors applicable : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personne, soit contre les biens" ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, ces dispositions visent non seulement les dommages causés directement par les auteurs desdits crimes ou délits, mais encore ceux que peuvent entraîner les mesures prises par l'autorité publique pour le rétablissement de l'ordre, y compris dans les cas où la victime ayant la qualité de manifestant a, par son propre fait, concouru à la réalisation du dommage dont elle demande réparation ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal du déroulement des opérations de maintien de l'ordre figurant au dossier de première instance, que les manifestants avaient pénétré en force dans l'enceinte aéroportuaire avec des tracteurs en brisant des barrières d'enceinte et en ouvrant une brèche dans un grillage métallique afin de bloquer les pistes et de troubler l'atterrissage de l'avion du Président de la République ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les forces de l'ordre, qui avaient reçu pour mission de défendre la zone aéroportuaire, ont régulièrement fait usage de l'emploi de la force et des grenades lacrymogènes après les sommations réglementaires faites par l'autorité civile compétente en vertu de l'article 104 du code pénal alors en vigueur ; qu'eu égard à la détermination et à l'importance des moyens utilisés par les manifestants pour perturber l'ordre public, les moyens mis en oeuvre par les force de l'ordre en utilisant des grenades de type G. 4 pour se dégager et disperser l'attroupement n'étaient nullement disproportionnés ; que, dans ces conditions, et alors même que la manifestation n'avait pas été au préalable interdite, en se maintenant sur les lieux de l'attroupement auquel il participait et en ramassant une grenade dégoupillée dont il ne pouvait ignorer le danger qu'elle représentait, M. Y... a commis une faute de nature à exonérer totalement l'Etat de sa responsabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande et mis à sa charge les frais d'expertise ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Benoît Y... est rejetée.
Analyse
CETAT60-01-05-01,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS (ART. 92 DE LA LOI DU 7 JANVIER 1983) -Champ d'application - Inclusion - Dommages subis par un manifestant et causés par l'intervention des forces de l'ordre (1) - Faute de la victime exonératoire de responsabilité - Existence - Ramassage par le manifestant d'une grenade lacrymogène dégoupillée.
60-01-05-01 Les dispositions de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, aux termes desquelles : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens", visent non seulement les dommages causés directement par les auteurs desdits crimes ou délits, mais encore ceux que peuvent entraîner les mesures prises par l'autorité publique pour le rétablissement de l'ordre, y compris dans les cas où la victime ayant la qualité de manifestant a, par son propre fait, concouru à la réalisation du dommage dont elle demande réparation. Application en l'espèce à un manifestant qui s'est grièvement blessé en ramassant une grenade lacrymogène lancée par les forces de l'ordre.
1. Cf. TC, 1965-05-24, Roche, p. 815 ; CE, 1968-02-23, Epoux Lemarchand, p. 134