Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 13 avril 1999, 98BX01330, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 13 avril 1999, 98BX01330, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Bordeaux - 3E CHAMBRE
- N° 98BX01330
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
13 avril 1999
- Rapporteur
- A. de MALAFOSSE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1998 au greffe de la Cour, présentée par le PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME ; Le PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son déféré tendant à l'annulation du marché passé le 7 janvier 1997 entre le syndicat départemental d'adduction, de distribution d'eau potable et d'assainissement de la Charente-Maritime et la société Saunier-Techna, portant sur la maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un château d'eau à Nieul-Sur-Mer ; 2 ) d'annuler ce marché ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1999 : - le rapport de A. de MALAFOSSE ; - et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la préfecture de la Charente-Maritime a reçu le 19 juin 1998 communication du mémoire par lequel le syndicat départemental d'adduction, de distribution d'eau potable et d'assainissement de la Charente-Maritime a soulevé la fin de non-recevoir sur laquelle s'est fondé le tribunal administratif pour rejeter le déféré du PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME ; que ce dernier a disposé, jusqu'à la clôture de l'instruction, intervenue trois jours avant l'audience qui s'est tenue le 30 juin, d'un délai suffisant pour répondre à cette fin de non-recevoir ; que le PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier pour n'avoir pas respecté le principe du contradictoire ; Sur la légalité du marché litigieux : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du déféré préfectoral devant le tribunal administratif : Considérant que le PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME demande l'annulation du marché, passé le 7 janvier 1997, par lequel le syndicat départemental d'adduction, de distribution d'eau potable et d'assainissement de la Charente-Maritime a confié à la société Saunier-Techna une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un château d'eau à Nieul-Sur-Mer ; Sur le moyen tiré de ce que le marché litigieux a été passé illégalement à défaut d'un concours de maîtrise d'oeuvre : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 314 bis du code des marchés publics et des arrêtés interministériels qui ont fixé les seuils prévus par ces dispositions, lorsque le montant estimé d'un marché de maîtrise d'oeuvre est supérieur à 900.000 F toutes taxes comprises, la compétition doit prendre la forme d'un concours organisé dans les conditions fixées à l'article 314 ter ; que, pour l'application de ces dispositions, l'autorité compétente doit procéder à une estimation sincère et raisonnable du montant du marché, compte tenu des éléments alors disponibles ; Considérant que si, avant de passer le marché litigieux, le syndicat départemental d'adduction, de distribution d'eau potable et d'assainissement de la Charente-Maritime avait passé en janvier et mars 1996 deux marchés de maîtrise d'oeuvre relatifs à la construction du même château d'eau de Nieul-Sur-Mer, avec M. X..., architecte, et le bureau d'études CICS, et si, comme le relève le PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME, le montant de ces deux marchés cumulé avec celui du marché litigieux atteint la somme de 910.915 F toutes taxes comprises, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que le syndicat n'a pas procédé initialement à une évaluation sincère et raisonnable du montant des marchés de maîtrise d'oeuvre relatifs à ce projet en estimant qu'il ne devait pas dépasser 900.000 F ; Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission chargée d'examiner les candidatures :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 314 bis du code des marchés publics et des arrêtés interministériels qui ont fixé les seuils prévus par ces dispositions, lorsque le montant estimé du marché est supérieur à 450.000 F et inférieur ou égal à 900.000 F, l'autorité compétente doit, avant d'attribuer le marché, recueillir l'avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 314 ter ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 314 ter : "le jury du concours est composé dans les conditions fixées à l'article 279. Il comporte obligatoirement un tiers de maîtres d'oeuvre compétents et des personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation" ; que selon l'article 279 dudit code, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, la commission d'adjudication ou d'appel d'offres comprend notamment le président de cet établissement ou de ce syndicat ou son représentant, ainsi qu'un nombre de membres égal à celui prévu pour la composition de la commission de la collectivité au nombre d'habitants le plus élevé, désignés par l'assemblée délibérante de l'établissement ; Considérant que, par délibération du 23 octobre 1995, le bureau syndical du syndicat départemental d'adduction, de distribution d'eau potable et d'assainissement de la Charente-maritime a, en application de l'article 279 précité, désigné cinq de ses membres pour siéger à la commission d'appel d'offres ; que cette désignation doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme valant désignation également pour la commission prévue par les dispositions de l'article 314 bis précitées ; que, par sa décision du 15 octobre 1996, le président de cette commission s'est borné, comme il lui appartient de le faire, à désigner les maîtres d'oeuvre et personnalités compétentes appelés à siéger dans cette commission ; que le PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la commission qui a examiné les candidatures pour l'attribution du marché litigieux était irrégulièrement composée ; Sur le moyen tiré du défaut d'avis motivé de la commission : Considérant qu'en l'espèce, et conformément aux dispositions de l'article 314 bis du code des marchés publics en tant qu'elles s'appliquent aux marchés dont le montant est supérieur à 450.000 F et inférieur ou égal à 900.000 F, la mise en compétition a été limitée à l'examen des compétences, des références et des moyens des candidats ; que, dès lors, en émettant un avis sous la forme d'un tableau classant les candidats par ordre de mérite au regard de leurs compétences, de leurs références et de leurs moyens, la commission qui a examiné les candidatures pour l'attribution du marché litigieux s'est régulièrement prononcée sur ces candidatures ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation du marché passé le 7 janvier 1997 entre le syndicat départemental d'adduction, de distribution d'eau potable et d'assainissement de la Charente-Maritime et la société Saunier-Techna ; Sur les conclusions du syndicat départemental d'adduction, de distribution d'eau potable et d'assainissement de la Charente-Maritime tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au syndicat la somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : La requête du PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME est rejetée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser au syndicat départemental d'adduction, de distribution d'eau potable et d'assainissement de la Charente-Maritime la somme de 5.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la préfecture de la Charente-Maritime a reçu le 19 juin 1998 communication du mémoire par lequel le syndicat départemental d'adduction, de distribution d'eau potable et d'assainissement de la Charente-Maritime a soulevé la fin de non-recevoir sur laquelle s'est fondé le tribunal administratif pour rejeter le déféré du PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME ; que ce dernier a disposé, jusqu'à la clôture de l'instruction, intervenue trois jours avant l'audience qui s'est tenue le 30 juin, d'un délai suffisant pour répondre à cette fin de non-recevoir ; que le PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier pour n'avoir pas respecté le principe du contradictoire ; Sur la légalité du marché litigieux : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du déféré préfectoral devant le tribunal administratif : Considérant que le PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME demande l'annulation du marché, passé le 7 janvier 1997, par lequel le syndicat départemental d'adduction, de distribution d'eau potable et d'assainissement de la Charente-Maritime a confié à la société Saunier-Techna une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un château d'eau à Nieul-Sur-Mer ; Sur le moyen tiré de ce que le marché litigieux a été passé illégalement à défaut d'un concours de maîtrise d'oeuvre : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 314 bis du code des marchés publics et des arrêtés interministériels qui ont fixé les seuils prévus par ces dispositions, lorsque le montant estimé d'un marché de maîtrise d'oeuvre est supérieur à 900.000 F toutes taxes comprises, la compétition doit prendre la forme d'un concours organisé dans les conditions fixées à l'article 314 ter ; que, pour l'application de ces dispositions, l'autorité compétente doit procéder à une estimation sincère et raisonnable du montant du marché, compte tenu des éléments alors disponibles ; Considérant que si, avant de passer le marché litigieux, le syndicat départemental d'adduction, de distribution d'eau potable et d'assainissement de la Charente-Maritime avait passé en janvier et mars 1996 deux marchés de maîtrise d'oeuvre relatifs à la construction du même château d'eau de Nieul-Sur-Mer, avec M. X..., architecte, et le bureau d'études CICS, et si, comme le relève le PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME, le montant de ces deux marchés cumulé avec celui du marché litigieux atteint la somme de 910.915 F toutes taxes comprises, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que le syndicat n'a pas procédé initialement à une évaluation sincère et raisonnable du montant des marchés de maîtrise d'oeuvre relatifs à ce projet en estimant qu'il ne devait pas dépasser 900.000 F ; Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission chargée d'examiner les candidatures :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 314 bis du code des marchés publics et des arrêtés interministériels qui ont fixé les seuils prévus par ces dispositions, lorsque le montant estimé du marché est supérieur à 450.000 F et inférieur ou égal à 900.000 F, l'autorité compétente doit, avant d'attribuer le marché, recueillir l'avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 314 ter ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 314 ter : "le jury du concours est composé dans les conditions fixées à l'article 279. Il comporte obligatoirement un tiers de maîtres d'oeuvre compétents et des personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation" ; que selon l'article 279 dudit code, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, la commission d'adjudication ou d'appel d'offres comprend notamment le président de cet établissement ou de ce syndicat ou son représentant, ainsi qu'un nombre de membres égal à celui prévu pour la composition de la commission de la collectivité au nombre d'habitants le plus élevé, désignés par l'assemblée délibérante de l'établissement ; Considérant que, par délibération du 23 octobre 1995, le bureau syndical du syndicat départemental d'adduction, de distribution d'eau potable et d'assainissement de la Charente-maritime a, en application de l'article 279 précité, désigné cinq de ses membres pour siéger à la commission d'appel d'offres ; que cette désignation doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme valant désignation également pour la commission prévue par les dispositions de l'article 314 bis précitées ; que, par sa décision du 15 octobre 1996, le président de cette commission s'est borné, comme il lui appartient de le faire, à désigner les maîtres d'oeuvre et personnalités compétentes appelés à siéger dans cette commission ; que le PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la commission qui a examiné les candidatures pour l'attribution du marché litigieux était irrégulièrement composée ; Sur le moyen tiré du défaut d'avis motivé de la commission : Considérant qu'en l'espèce, et conformément aux dispositions de l'article 314 bis du code des marchés publics en tant qu'elles s'appliquent aux marchés dont le montant est supérieur à 450.000 F et inférieur ou égal à 900.000 F, la mise en compétition a été limitée à l'examen des compétences, des références et des moyens des candidats ; que, dès lors, en émettant un avis sous la forme d'un tableau classant les candidats par ordre de mérite au regard de leurs compétences, de leurs références et de leurs moyens, la commission qui a examiné les candidatures pour l'attribution du marché litigieux s'est régulièrement prononcée sur ces candidatures ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation du marché passé le 7 janvier 1997 entre le syndicat départemental d'adduction, de distribution d'eau potable et d'assainissement de la Charente-Maritime et la société Saunier-Techna ; Sur les conclusions du syndicat départemental d'adduction, de distribution d'eau potable et d'assainissement de la Charente-Maritime tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au syndicat la somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : La requête du PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME est rejetée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser au syndicat départemental d'adduction, de distribution d'eau potable et d'assainissement de la Charente-Maritime la somme de 5.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.